Vu la requete presentee pour la societe auxiliaire de mecanique, societe anonyme dont le siege est 11 ter, rue rochebrune a montreuil seine-saint-denis , agissant poursuites et diligences de son president-directeur-general, ladite requete enregistree le 2 juillet 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juillet 1974, par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions a la contribution fonciere des proprietes baties, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1971, 1972 et 1973 sous le nom de " tanneries augere et gentilly reunies " dans les roles des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing, dans le loiret ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que l'article 1397-1 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier des annees d'imposition subordonne le degrevement de la contribution fonciere des proprietes baties pour inexploitation d'un immeuble a usage industriel, utilise par le contribuable lui-meme, notamment a la condition que cette inexploitation soit independante de la volonte du contribuable ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et notamment des termes memes des reclamations en date du 2 novembre 1972 que la societe " tanneries augere et gentilly reunies " denommee depuis " societe auxiliaire de mecanique " , a ferme l'usine qu'elle exploitait sur le territoire des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing loiret apres qu'elle eut depose son bilan le 22 janvier 1965 ; que sa decision, motivee par le souci de ne pas aggraver ses pertes, ne peut, en l'absence de circonstances mettant un obstacle ineluctable a la poursuite de l'exploitation, etre regardee comme independante de sa volonte ; que dans ces conditions, et meme si le delabrement de l'usine, et l'arrete en date du 2 juillet 1965 par lequel le prefet du loiret en a suspendu le fonctionnement a defaut d'execution de travaux prescrits par l'autorite administrative, ont empeche sa remise en service, les dispositions rappelees ci-dessus ne pouvaient recevoir application ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe " auxiliaire de mecanique " n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er - la requete de la societe " auxiliaire de mecanique " est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.