Vu la requete, presentee par le sieur ... , ladite requete, enregistree le 12 mars 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 22 janvier 1974 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande en reduction des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965, 1966 et 1967, dans les roles de la commune de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que la societe a responsabilite limitee ... a opte pour son assujettissement au regime fiscal des societes de personnes ; qu'a la suite d'un redressement des benefices declares par cette societe pour les exercices 1965, 1966 et 1967, le sieur ... a ete assujetti a des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques eta la taxe complementaire a raison de sa part dans les benefices sociaux ;
Considerant qu'aux termes de l'article 38-1 du code general des impots "le benefice imposable est le benefice net, determine d'apres le resultat d'ensemble des operations de toute nature effectuees par les entreprises, y compris notamment les cessions d'elements quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'a ce resultat d'ensemble doivent etre ajoutees les recettes que l'entreprise a abandonnees a des tiers sans que cet abandon soit justifie par l'interet de l'entreprise ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe a responsabilite limitee ... n'a percu au cours des annees 1965, 1966 et 1967, aucun interet sur les avances consenties par elle au sieur ..., pere des quatre associes, et dont le total s'elevait a 125.817 f ; que le sieur ... , n'apporte aucun element de nature a etablir que, comme il le soutient, cet abandon de recettes aurait pour cause les services que son beneficiaire aurait rendus a la societe ... , ni meme a justifier une expertise sur ce point ; que, par suite, les interets afferents auxdites avances et dont le taux n'est pas conteste ont ete reintegres a bon droit dans les benefices litigieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les sommes pretees provenaient uniquement des fonds propres de l'entreprise ; que, des lors, le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que par, le jugement attaque, et sans ordonner d'expertise, le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide: Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.