Considérant que, par un marché du 15 juillet 1964, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de Caen a chargé la société de chauffage "S.I.P." de la fourniture et de la pose d'une installation de chauffage central par air pulsé dans les logements du "Groupe d'Habitations à Loyer Modéré de la Grâce de X..." ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 13 avril 1967 dans l'un de logements susmentionnés, la Compagnie d'Assurances "La Protectrice", subrogée dans les droits de l'Office en ce qui concerne les conséquences du sinistre, a recherché la responsabilité de la société de chauffage "S.I.P." et des sieurs Z... et Y..., architectes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations faites par l'expert désigné en appel, que l'incendie est à la fois imputable à l'absence du dispositif d'isolation thermique que l'entreprise de chauffage s'était engagée à mettre en place pour éviter que l'installation de chauffage ne soit en contact direct avec le plafond du logement à ossature de bois, et à une imprudence fautive du locataire utilisateur de l'appareil incriminé ; qu'il suit de là que c'est seulement pour la fraction des dommages qui sont la conséquence d'une exécution défectueuse des travaux de chauffage que la responsabilité des constructeurs peut éventuellement être engagée à l'égard de l'assureur du maître de l'ouvrage ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réception définitive des travaux d'installation du chauffage a été accordée sans observations ni réserves le 7 juillet 1967 ; que, dès lors, la Compagnie d'Assurances requérante, à qui cette réception était opposable lorsqu'elle a, en sa qualité de subrogé, exercé une action en indemnité contre des constructeurs, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de ces constructeurs ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1548 du cahier des conditions et charges générales applicables en l'espèce, et dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'a pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en responsabilité décennale ne peut être introduite qu'en raison des faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon qui affectait l'installation de chauffage était apparente et s'était manifestée dans toutes ses conséquences à la date à laquelle l'ouvrage a été définitivement reçu ; qu'il suit de là que les désordres qui sont la conséquence de cette malfaçon ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie d'Assurances requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la société de chauffage et les architectes Y... et Vigor ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel à la charge de la Compagnie d'Assurances "La Protectrice" ;
Article 1er - La requête susvisée de la Compagnie d'Assurances "La Protectrice" est rejetée.
Article 2 - Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat y compris les frais de l'expertise seront supportés par la Compagnie d'Assurances "La Protectrice".