REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA T.P.S. PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 22 MAI 1967 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION REPRISE DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ET APPLICABLE DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGEUSE, QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966, LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SOIT CONSULTEE SUR LES POINTS DE DESACCORD QUI SE SONT ELEVES ENTRE L'ADMINISTRATION ET LUI, ET SI LA CONSULTATION AINSIDEMANDEE EST UNE CONDITION DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, IL RESSORT DU DOSSIER QU'EN L'ESPECE LE DESACCORD NE PORTAIT NI SUR LE MONTANT DES RECETTES IMPOSABLES NI SUR LES MODALITES SELON LESQUELLES LES OPERATIONS LITIGIEUSES ONT ETE REALISEES EN FAIT, MAIS, COMPTE-TENU DE CES MODALITES, SUR LA QUALIFICATION A DONNER AUXDITES OPERATIONS AU REGARD DE LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR ; QUE, CETTE QUESTION DE DROIT EXCEDANT LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LE DEFAUT DE CONSULTATION DE CELLE-CI NE VICIE PAS LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256-1-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE LITIGIEUSE : "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE SONT SOUMISES EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS QUE LES VENTES A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 % " ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1573-6 DU CODE : "SONT SOUMISES A UNE TAXE LOCALE LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE ET ENUMEREES CI-APRES 6 LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES PAR LES GROUPEMENTS D'ACHAT EN COMMUN CREES PAR DES COMMERCANTS OU DES PARTICULIERS, QUELLE QUE SOIT LA FORME JURIDIQUE DE CES GROUPEMENTS. TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES GROUPEMENTS D'ACHAT EN COMMUN LA TAXE EST PERCUE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ACHAT ET LE PRIX DE VEN TE DES MARCHANDISES POUR LES LIVRAISONS PORTANT SUR DES MATIERES PREMIERES, OBJETS OU MARCHANDISES DESTINES A ETRE REVENDUS PAR LES ADHERENTS " ;
CONS. QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT N'ETRE PASSIBLE A RAISON DE SES OPERATIONS QUE DE LA TAXE LOCALE ET NON DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE NE PRATIQUE PAS D'OPERATION COMPORTANT VENTE ET LIVRAISON DE MARCHANDISES POUR SON PROPRE COMPTE ; QU'ELLE SE BORNE A EFFECTUER, POUR LE COMPTE ET SUR L'ORDRE PREALABLE DE SES ACTIONNAIRES ET AFFILIES, LES ACHATS DE TOUTES MARCHANDISES AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX OBTENUS PAR ELLE DES FOURNISSEURS, LES MARCHANDISES ETANT LIVREES ET FACTUREES DIRECTEMENT PAR CES DERNIERS AUX ACHETEURS ; QUE, SI LA SOCIETE "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" ASSURE DIRECTEMENT, SUR L'ORDRE DE SES MANDANTS ET AU VU D'UNE COPIE DE LA FACTURE QUI LUI EST ADRESSEE, LE REGLEMENT DES FOURNISSEURS, CETTE MODALITE DE REGLEMENT CONSTITUE UNE FACILITE DE TRESORERIE ACCORDEE PAR LA SOCIETE A SES ADHERENTS ET N'EST PAS DE NATURE A LA FAIRE REGARDER COMME EFFECTUANT DES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE POUR SON PROPRE COMPTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LA SOCIETE PEUT REVENDIQUER LA QUALITE DE GROUPEMENT D'ACHAT EN COMMUN, LES SERVICES QU'ELLE REND TANT A SES ASSOCIES QU'A SES ADHERENTS NON ASSOCIES, SONT DE LA NATURE DE CEUX AUXQUELS LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST APPLICABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 256-I-2 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU MEME CODE "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES VISEE A L'ARTICLE 256-I-2 EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR : A LES OPERATIONS DE LOUAGE DE CHOSES OU DE SERVICES , LES PRESTATIONS DE SERVICES DE TOUTE ESPECE ET, EN GENERAL, TOUTES LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 256-I-2 " ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 271 DU CODE "SONT EXEMPTEES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES "20 B LES OPERATIONS DE COMMISSION ET DE COURTAGE AFFERENTES A DES PRODUITS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ; QU'ENFIN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL CONVIENT D'ENTENDRE PAR COMMISSIONNAIRES LES PERSONNES QUI SONT UNIQUEMENT REMUNEREES PAR UNE COMMISSION DONT LE TAUX PREALABLEMENT FIXE D'APRES LE PRIX OU LA QUALITE DES MARCHANDISES EST EXCLUSIF DE TOUT AUTRE PROFIT ET QUI RENDENT COMPTE A LEURS COMMETTANTS DU PRIX AUQUEL ELLES ONT TRAITE AVEC LES AUTRES CONTRACTANTS ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LES OPERATIONS AUXQUELLES SE LIVRE LA SOCIETE REQUERANTE PORTENT TOUTES SUR DES PRODUITS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; CONS.,D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REMUNERATION DE LA SOCIETE "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" EST CALCULEE, EN CE QUI CONCERNE VINGT-DEUX DE SES ADHERENTS, SUR LE MONTANT DES ACHATS QUE CEUX-CI EFFECTUENT PAR SON ENTREMISE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ACHETE QUE SUR L'ORDRE PREALABLE DE SES AFFILIES QUI RESTENT SEULS RESPONSABLES VIS-A-VIS DES FOURNISSEURS, ET QU'ELLE REND COMPTE A SES COMMETTANTS DU PRIX AUQUELELLE A TRAITE AVEC LES AUTRES CONTRACTANTS ; QU'AINSI, POUR LES OPERATIONS CI-DESSUS DEFINIES, LA SOCIETE "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" DOIT ETRE REGARDEE COMME UN COMMISSIONNAIRE REMPLISSANT LES CONDITIONS ENUMEREES PAR LES TEXTES PRECITES POUR ETRE EXEMPTEE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE ;
CONS. QUE SI, PARMI LES REMUNERATIONS PERCUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE FIGURENT, OUTRE LES SOMMES RECUES DES ACHETEURS EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, DES SOMMES RECUES DES FOURNISSEURS A TITRE D'ESCOMPTES DE CAISSE EN CONTREPARTIE DU PAIEMENT AU COMPTANT DE LEURS FACTURES ET A TITRE DE RISTOURNES CALCULEES A LA FIN DE CHAQUE ANNEE SUIVANT L'IMPORTANCE GLOBALE DES ACHATS EFFECTUES AUPRES D'EUX PAR SON ENTREMISE, LES OPERATIONS REALISEES AVEC SES FOURNISSEURS, DONT ELLE NE REND PAS COMPTE A SES ADHERENTS ET QUI LUI PERMETTENT DE REALISER DES PROFITS SUPPLEMENTAIRES, CONSTITUENT DES AFFAIRES DISTINCTES POUR LESQUELLES ELLE EST IMPOSABLE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES SANS QUE LE REGIME FISCAL DES OPERATIONS EFFECTUEES EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE S'EN TROUVE AFFECTE ; CONS., EN REVANCHE, QU'EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE TRENTE DE SES ADHERENTS, LA REMUNERATION DE LA SOCIETE "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" ETAIT CALCULEE NON SUR LE MONTANT DE LEURS ACHATS, MAIS SUR LE MONTANT MENSUEL DE LEUR PROPRE CHIFFRE D'AFFAIRES ET NE POUVAIT DONC ETRE DETERMINEE QUE POSTERIEUREMENT A LA REALISATION DE LEURS PROPRES VENTES ; QUE, MEME SI, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, LA CHARGE FINALE SUPPORTEE PAR LES ACHETEURS A TITRE DE COMMISSION ETAIT APPROXIMATIVEMENT LA MEME, UN TEL MODE DE REMUNERATION, LIEE AUX DATES DE REVENTE ET AUX MARGES BRUTES REALISEES A LA REVENTE PAR LES ACHETEURS, N'EXCLUT PAS L'EVENTUALITE POUR LA SOCIETE REQUERANTE DE REALISER DES GAINS PLUS OU MOINS PROPORTIONNELS AU MONTANT DES ACHATS EFFECTUES PAR SON ENTREMISE ; QU'AINSI, CETTE REMUNERATION NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE COMMISSION A L'ACHAT DONT LE TAUX PREALABLEMENT FIXE D'APRES LE PRIX OU LA QUALITE DES QUANTITE DES MARCHANDISES EST EXCLUSIF DE TOUT AUTRE PROFIT ; QUE, DES LORS, ELLE NE PEUT REVENDIQUER POUR CES OPERATIONS LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE A L'ACHAT LUI PERMETTANT DE BENEFICIER DE L'EXEMPTION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 271-20 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "MAGASINS INDEPENDANTS GROUPES" DEVAIT ETRE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES NON SUR L'ENSEMBLE DE SES REMUNERATIONS, MAIS SEULEMENT SUR LES RECETTES PROVENANT D'OPERATIONS AUTRES QUE CELLES QU'ELLE A EFFECTUEES EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE A L'ACHAT AVEC VINGT-DEUX DE SES ADHERENTS, CES DERNIERES N'ETANT PASSIBLES QUE DE LA TAXE LOCALE ; QUE, PAR SUITE, ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE EN TOTALITE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES CALCULEE SUR L'ENSEMBLE DE SES REMUNERATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 ; QUE TOUTEFOIS, L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR LA PART DE CETTE REMUNERATION D'ENSEMBLE QUI CORRESPOND A LA REMUNERATION DE SON ACTIVITE DE COMMISSIONNAIRE A L'ACHAT ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR CE POINT ; SUPPLEMENT D'INSTRUCTION .