REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET N 73-142 DU 2 FEVRIER 1973 COMPLETANT ET MODIFIANT LE TARIF DES PATENTES FIGURANT A L'ANNEXE I BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE, A L'ARTICLE 322 B, QUE "LORSQUE LES QUESTIONS EXAMINEES PAR LA COMMISSION" PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES "INTERESSENT SPECIALEMENT UNE PROFESSION LIBERALE POUR LAQUELLE IL EXISTE UN ORDRE NATIONAL OU UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NATIONALE, UN REPRESENTANT DESIGNE PAR CET ORDRE OU CETTE ASSOCIATION EST APPELE A COMPLETER LA COMMISSION" ET, A L'ARTICLE 322 E, QUE LA COMMISSION "ENTEND TOUS REPRESENTANTS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS" ; CONS. , D'UNE PART, QUE L'ACTIVITE DE "TENANT CABINET OU ETABLISSEMENT DE CONSULTATIONS, SOINS OU TRAITEMENTS MEDICAUX OU NON MEDICAUX" N'EST PAS UNE PROFESSION LIBERALE ET N'EST PAS RESERVEE AUX MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 322 B N'EXIGEAIENT PAS QU'UN REPRESENTANT D'UNE ASSOCIATION NATIONALE DE MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS FUT APPELEE A COMPLETER LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES POUR L'EXAMEN DE LA TARIFICATION APPLICABLE AUX PERSONNES TENANT DE TELS CABINETS OU ETABLISSEMENTS ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 322 E PERMETTENT A LA COMMISSION D'ENTENDRE, SUR TOUTE QUESTION DONT ELLE EST SAISIE, LES REPRESENTANTS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, ELLES NE LUI EN FONT PAS L'OBLIGATION ; QU'EN DECIDANT, EN L'ESPECE, DE NE PAS ENTENDRE LES REPRESENTANTS DE LA FEDERATION NATIONALE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, LA COMMISSION N'A PAS ROMPU L'EGALITE ENTRE LES ASSUJETTIS A LA PATENTE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA FEDERATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES A ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET QUE LE DECRET ATTAQUE, PRIS AU VU DE CET AVIS, EST DE CE FAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; REJET AVEC DEPENS .