REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT COMME TARDIVE SA REQUETE QUI TENDAIT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 7 FEVRIER 1972 DU PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES REFUSANT DE L'AGREER COMME ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 11 AVRIL 1958 MODIFIE ; L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A L'AGRICULTURE EN DATE DU 6 JANVIER 1954 MODIFIE LE 26 MARS 1959 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 402 DU CODE RURAL PREVOIT QUE LES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE SONT AGREES PAR LE PREFET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ; QUE CET ARRETE, PRIS LE 6 JANVIER 1954 ET MODIFIE LE 26 MARS 1959 DISPOSE PAR SON ARTICLE 6 QUE "LES DOSSIERS DE DEMANDE D'AGREMENT SERONT ADRESSES AU CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS QUI LES INSTRUIRA ET APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE, LES TRANSMETTRA AU PREFET, ACCOMPAGNES DE SON AVIS MOTIVE ET DE CELUI DE LA FEDERATION" ; QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 4 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 RELATIF AUX DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE, "L'INTERESSE N'EST FORCLOS QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET 2. DANS LE CONTENTIEUX DE L'EXCES DE POUVOIR SI LA MESURE SOLLICITEE NE PEUT ETRE PRISE QUE PAR DECISION OU SUR AVIS DES ASSEMBLEES LOCALES OU DE TOUS AUTRES ORGANISMES COLLEGIAUX" ET QUE LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE CONSTITUENT DES ORGANISMES COLLEGIAUX AU SENS DE CETTE DISPOSITION ; CONS. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE, SI L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE A DEMANDE LE 15 JUIN 1971 SON AGREMENT COMME ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LE REJET DE CETTE DEMANDE N'A COURU QU'A COMPTER DE LA RECEPTION PAR L'ASSOCIATION DE LA DECISION EXPRESSE DU PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES EN DATE DU 7 FEVRIER 1972 ; QUE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION DU PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES PAR REQUETE ENREGISTREE LE 22 MARS 1972, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA REQUETE COMME TARDIVE ; QUE CE JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; CONS. QU'EN REFUSANT D'AGREER L'ASSOCIATION REQUERANTE PAR LE DOUBLE MOTIF QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE ET L'ADMINISTRATION S'ETAIENT "EFFORCES DE MAINTENIR UNE SEULE ASSOCIATION AGREE PAR BASSIN" ET QUE "LA CREATION DE DEUX ASSOCIATIONS DANS LE BASSIN DE LA NIVE CONDUIRAIT A DES CONTESTATIONS SANS FIN" , LE PREFET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, EU EGARD AUX POUVOIRS DONT IL DISPOSE EN VERTU DE L'ARTICLE 402 DU CODE RURAL ET DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A L'AGRICULTURE EN DATE DU 6 JANVIER 1954, LEQUEL PRECISE, NOTAMMENT, PAR SON ARTICLE 7, QUE "L'AGREMENT DONNE PAR LE PREFET EST ESSENTIELLEMENT FACULTATIF" ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CES APPRECIATIONS SOIENT FONDEES SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIENT ENTACHEES D'ERREUR MANIFESTE ; QU'ENFIN LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 7 FEVRIER 1972 PAR LAQUELLE LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES A REJETE SA DEMANDE D'AGREMENT ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE .