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19/03/1975 | FRANCE | N°96484

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1975, 96484


REQUETE DU SIEUR X... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 3 JUILLET 1974 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A PRESCRIT A LADITE COMMISSION UN NOUVEL EXAMEN DE LA DEMANDE DE L'INTERESSE EN VUE DE SE VOIR APPLIQUER LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU CODE DU SERVICE N

ATIONAL "DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA N...

REQUETE DU SIEUR X... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 3 JUILLET 1974 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A PRESCRIT A LADITE COMMISSION UN NOUVEL EXAMEN DE LA DEMANDE DE L'INTERESSE EN VUE DE SE VOIR APPLIQUER LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU CODE DU SERVICE NATIONAL "DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION, LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE PEUT, SOIT D'OFFICE, SOIT A LA REQUETE DE L'INTERESSE, DEMANDER A LA COMMISSION DE PROCEDER AVANT TOUTE INCORPORATION, A UN NOUVEL EXAMEN DE LA DEMANDE" ; QUE LE DELAI D'UN MOIS PREVU A CET ARTICLE EST UN DELAI DE PROCEDURE QUI S'IMPOSE DE RIGUEUR TANT A LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE QU'AU MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET AUX JEUNES GENS CANDIDATS AU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ; CONS. QUE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION EN CONSTATANT QUE LE MINISTRE DES ARMEES N'AVAIT DEMANDE QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE LA REQUETE DU SIEUR X... QUE LE 22 MAI 1974, APRES QUE FUT EXPIRE LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE L. 45 CI-DESSUS RAPPELE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION COMME A CELLE DU CONSEIL D'ETAT, JUGE DE CASSATION, QUE LA COMMISSION N'A PAS COMMIS D'ERREUR DE FAIT ; QU'AINSI LA DEMANDE DU MINISTRE N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE, DES LORS, LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE ETAIT TENUE DE LA REJETER ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Bénéfice du statut - Forme - Nouvel examen de la demande par la commission juridictionnelle - Saisine de la commission dans le mois suivant la notification de sa décision.

08-02-02-01, 08-02-04-02, 54-01-07-03 En vertu de l'article L 45 du code du service national, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission juridictionnelle chargée de se prononcer sur les demandes tendant au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, le ministre chargé de la Défense nationale peut demander à la commission, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande. Le délai d'un mois ainsi prévu est un délai de procédure, qui s'impose de rigueur tant à la commission qu'au ministre et aux jeunes gens candidats au statut.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Délais - Délai imparti au ministre pour solliciter un nouvel examen de la demande.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Commission juridictionnelle chargée de se prononcer sur les demandes tendant au bénéfice du statut des objecteurs de conscience - Délai imparti au ministre pour solliciter un nouvel examen de la demande.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1975, n° 96484
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/03/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96484
Numéro NOR : CETATEXT000007649263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-03-19;96484 ?
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