VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 22 OCTOBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE DEUX ARRETES DU PREFET DU VAR EN DATE DU 24 DECEMBRE 1971 ET DU 15 NOVEMBRE 1972 AUTORISANT LE SIEUR X... A CONSTRUIRE ET A DEROGER A CETTE FIN AU PROJET DE RECONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE SANARY, APPROUVE LE 10 AOUT 1948, ENSEMBLE REJETER LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS PRESENTEES PAR LE SIEUR Y... ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 MODIFIE ET COMPLETE PAR LES LOIS DU 31 DECEMBRE 1969 ET DU 16 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 31 JUILLET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOUSQUETAIRES" : CONSIDERANT QUE CETTE SOCIETE A INTERET A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU RECOURS DU MINISTRE PAR LE SIEUR Y... ; CONSIDERANT QUE L'UN DES MOYENS QUI PEUVENT ETRE PRESENTES A L'ENCONTRE DES ARRETES EN DATE DU 24 DECEMBRE 1971 ET DU 15 NOVEMBRE 1972 PAR LESQUELS LE PREFET DU VAR A AUTORISE LE SIEUR X... A CONSTRUIRE ET A DEROGE A CETTE FIN AU PROJET DE RECONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE SANARY, APPROUVE LE 10 AOUT 1948, EST DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CES ARRETES ORDONNE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QUE LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LE SIEUR Y... DE L'EXECUTION DE CES ARRETES EST EGALEMENT DE NATURE A MOTIVER CE SURSIS ; QUE, DES LORS, LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOUSQUETAIRES" EST ADMISE. ARTICLE 2 - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME EST REJETE. ARTICLE 3 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.