VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE LA REGION PARISIENNE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ELECTION DES CANDIDATS PROCLAMES COMME REPRESENTANTS DES ETUDIANTS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE DANS ONZE UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SUR QUATORZE, LORS DU SCRUTIN DU 21 FEVRIER 1973 ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET DU 14 MARS 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIENT TOUT A LA FOIS A L'ANNULATION DE L'ELECTION DES CANDIDATS PROCLAMES ELUS A L'ISSUE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI AVAIENT EU LIEU LE 21 FEVRIER 1973 EN VUE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COLLEGES DES ETUDIANTS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE PARIS I PANTHEON-SORBONNE ET A L'ANNULATION DE CES OPERATIONS ELECTORALES DANS LEUR ENSEMBLE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES IRREGULARITES SUBSTANTIELLES QUI ONT ENTACHE LA FIXATION DE LA DATE D'OUVERTURE DE LA PERIODE ELECTORALE ET LA CONVOCATION DES COLLEGES ELECTORAUX ONT ETE DE NATURE A VICIER L'ENSEMBLE DE CES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER CES DERNIERES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI CONCLUT A CE QU'IL SOIT FAIT DROIT A LA REQUETE PRESENTEE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS ET S'EST AINSI APPROPRIE LES CONCLUSIONS DE CETTE REQUETE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE SEULEMENT L'ELECTION DES CANDIDATS PROCLAMES ELUS A L'ISSUE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIT ETRE REFORME DANS CE SENS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 21 FEVRIER 1973 AU SEIN DE 14 UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITE DE PARIS I EN VUE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS ETUDIANTS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 23 MARS 1973 EST REFORME EN TANT QU'IL EST CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.