VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES INDUSTRIES FRANCAISES DE SPORT, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 25 AVRIL 1969 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE EN DATE DES 1ER ET 25 JUILLET 1967 INSTITUANT, POUR LA SAISON SPORTIVE 1967-1968, COMME CONDITION DE L'AGREMENT DONNE PAR LADITE FEDERATION AUX BALLES DE TENNIS DE TABLE UTILI SEES POUR LES EPREUVES OFFICIELLES, UNE REDEVANCE FIXEE A 5.000 F;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS LA REQUETE SUSVISEE AU CONSEIL D'ETAT; VU L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1945; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA COMPETENCE: CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1945 RELATIVE A L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS, LIGUES, FEDERATIONS ET GROUPEMENTS SPORTIFS, TOUTE COMPETITION SPORTIVE AYANT POUR OBJET DE DESIGNER UNE ASSOCIATION, UNE EQUIPE, UN JOUEUR OU UN ATHLETE COMME VAINQUEUR NATIONAL OU REGIONAL OU COMME REPRESENTANT DE LA FRANCE OU D'UNE REGION DANS LES EPREUVES INTERNATIONALES DOIT ETRE AUTORISEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI PEUT DELEGUER SES POUVOIRS A UN OU PLUSIEURS GROUPEMENTS DETERMINES; QU'EN CONFIANT AINSI AUX FEDERATIONS SPORTIVES LA MISSION D'ORGANISER LES COMPETITIONS NATIONALES OU REGIONALES, LE LEGISLATEUR A CONFIE AUX FEDERATIONS SPORTIVES, BIEN QUE CELLES-CI SOIENT DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF; QUE, DES LORS, DANS LE CAS OU CES FEDERATIONS PRENNENT, EN APPLICATION DE LA DELEGATION AINSI CONSENTIE, DES DECISIONS QUI S'IMPOSENT AUX INTERESSES ET CONSTITUENT L'USAGE FAIT PAR ELLES DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE QUI LEUR SONT CONFEREES, LESDITES DECISIONS ONT LE CARACTERE D'ACTES ADMINISTRATIFS;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, PAR UN ARRETE DU 21 DECEMBRE 1966, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A ACCORDE, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967, DELEGATION DE POUVOIRS A LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE POUR AUTORISER DANS CE SPORT LES COMPETITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1945; QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE DU 25 JUILLET 1967, LAQUELLE A EU POUR OBJET DE MODIFIER LES CONDITIONS DE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES BALLES DE TENNIS DE TABLE, A ETE PRISE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN SERVICE PUBLIC ET DANS L'EXERCICE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE; QUE CETTE DECISION DE CARACTERE ADMINISTRATIF A UN CHAMP D'APPLICATION QUI S'ETEND A TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 - 3EME ALINEA DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 LA CONNAISSANCE D'UN TEL LITIGE RESSORTIT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT A LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE: SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'EN EXECUTION DE L'ARRETE DE DELEGATION PRECITE DU 21 DECEMBRE 1966 LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE AVAIT LE POUVOIR DE DEFINIR LES MODALITES D'ORGANISATION DES COMPETITIONS DONT ELLE A LA CHARGE; QU'IL LUI ETAIT, EN PARTICULIER, LOISIBLE DE DETERMINER LES REGLES D'HOMOLOGATION DES BALLES DEVANT ETRE EMPLOYEES LORS DE CES COMPETITIONS; QUE, CEPENDANT, EN FIXANT LE MONTANT DU VERSEMENT FORFAITAIRE EXIGE DES TITULAIRES D'AGREMENT A UN NIVEAU EXCEDANT LARGEMENT LE SEUL COUT DE L'EXAMEN TECHNIQUE DE LA CONFORMITE DES BALLES DE TENNIS DE TABLE AUX NORMES INTERNATIONALES, EN CONTREPARTIE TANT DE LA PUBLICITE QUI ETAIT ACCORDEE AUX INTERESSES QUE DE L'OCTROI D'UN MONOPOLE DE FOURNITURE DE CES BALLES DANS LES COMPETITIONS OFFICIELLES, LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE A DEBORDE LES LIMITES DE LA DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE. QUE, PAR SUITE, LA FEDERATION DES INDUSTRIES FRANCAISES D'ARTICLES DE SPORT EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION SUSVISEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE EN DATE DU 25 JUILLET 1967 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE.