VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA DAME AARON Y... DEMEURANT A NEUILLY-SUR-SEINE, ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 16 OCTOBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE VALIDER POUR SA RETRAITE, LES SERVICES QU'ELLE A ACCOMPLIS ANTERIEUREMENT AU 12 MAI 1967 AU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L.5 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUI PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'AGENT CONTRACTUEL DANS LE CAS OU LEUR VALIDATION A ETE AUTORISEE ET SI ELLE A ETE DEMANDEE AYANT LA RADIATION DES CADRES, NE SUBORDONNE PAS LE BENEFICE DE LA VALIDATION DE CES SERVICES A LA CONDITION QUE LE FONCTIONNAIRE QUI LA DEMANDE AIT EU LA NATIONALITE FRANCAISE A L'EPOQUE OU IL LES A ACCOMPLIS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI L'ARTICLE L.2 DU MEME CODE RESERVE LE BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE AUX SEULS FONCTIONNAIRES CIVILS AUXQUELS S'APPLIQUE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, LESQUELS SONT TENUS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE CETTE ORDONNANCE DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE, CETTE DISPOSITION, QUI A POUR SEUL EFFET DE LIMITER LE BENEFICE D'UNE PENSION AUX SEULS FONCTIONNAIRES FRANCAIS, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CES DERNIERS PUISSENT OBTENIR LA PRISE EN COMPTE, POUR LA CONSTITUTION DE LEURS DROITS A PENSION, DES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'AGENTS CONTRACTUELS A UNE EPOQUE OU ILS NE POSSEDAIENT PAS ENCORE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
CONSIDERANT ENFIN QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE LA NATIONALITE NE PERMET DE REFUSER LA VALIDATION DE SERVICES DE CETTE NATURE AU MOTIF QU'ILS AURAIENT ETE ACCOMPLIS PAR UN ETRANGER ;
CONSIDERANT QUE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DAME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE VALIDER POUR LA RETRAITE LES SERVICES QU'ELLE AVAIT ACCOMPLIS EN QUALITE D'ASSISTANTE AU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AVANT LE 12 MAI 1967, DATE A LAQUELLE ELLE A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 7 JUILLET 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ENSEMBLE LES DECISIONS SUSVISEES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.