VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... LUCIEN, LOUIS , BOUCHER, DEMEURANT ... A PARIS 6EME ET L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE DU BASSIN PARISIEN, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MONTFORT L'AMAURY Y... , ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 JUILLET 1972 ET 8 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 24 MAI 1972 RELATIF AUX PRIX DES VIANDES DE BOUCHERIE ;
VU L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE N'A PAS ETE SIGNE PAR TOUS LES MINISTRES INTERESSES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 "LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE TOUS PRODUITS ET SERVICES SONT PRISES : 1° PAR ARRETES INTERMINISTERIELS DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DU MINISTRE RESPONSABLE POUR LES PRODUITS DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR DECRET RENDU SUR LA PROPOSITION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE ; 2° PAR ARRETES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES" ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET PREVU AU 1° DE L'ARTICLE PRECITE N'AYANT PAS ETE PUBLIE A LA DATE OU EST INTERVENU L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI AVAIT EN MATIERE DE PRIX LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE NATIONALE ETAIT, EN VERTU DU 2° DU MEME ARTICLE, COMPETENT POUR PRENDRE SOUS SA SEULE SIGNATURE LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE TOUS LES PRODUITS ET SERVICES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE NE RESPECTE PAS LE REGIME DE FIXATION DES PRIX PAR VOIE REGLEMENTAIRE, PREVU PAR L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET MECONNAIT LE PRINCIPE DE LA PUBLICATION DES DECISIONS REGLEMENTAIRES : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE A POUR OBJET DE FIXER, APRES CONCERTATION AVEC LA PROFESSION, LE REGIME DE PRIX APPLICABLE PAR LES DETAILLANTS EN VIANDE DE BOUCHERIE ; QU'A CET EFFET IL ENTERINE UN ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DETERMINENT LES MODALITES DE CALCUL DES PRIX MAXIMA APPLICABLES, POUR CERTAINES CATEGORIES DE PRODUITS, PAR LES DETAILLANTS SOUMIS AU REGIME DIT DE LA LIBERTE CONVENTIONNELLE ; QU'EN OUTRE, IL DONNE COMPETENCE AUX PREFETS POUR ARRETER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DETAILLANTS ADHERENT A CE REGIME AINSI QUE POUR TAXER LES PRIX APPLICABLES PAR CEUX QUI N'Y ADHERENT PAS ;
CONSIDERANT QUE CET ARRETE, AINSI QUE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL QU'IL REND APPLICABLE ET DONT LES DISPOSITIONS S'Y INCORPORENT, NE CONSTITUE PAS UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE L'ADMINISTRATION MAIS UNE DECISION UNILATERALE A CARACTERE REGLEMENTAIRE PRISE EN ACCORD AVEC LA CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOUCHERIE FRANCAISE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LEDIT ARRETE CONTREVIENDRAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, QU'IL MECONNAITRAIT L'IMPOSSIBILITE POUR L'ADMINISTRATION DE CONCLURE UNE CONVENTION SUR L'EXERCICE DE SES POUVOIRS DE POLICE OU QUE LES DETAILLANTS EN VIANDE DE BOUCHERIE NE POURRAIENT ETRE SOUMIS, SANS LEUR ADHESION EXPRESSE, AU REGIME DE FIXATION DES PRIX QU'IL INSTITUE ET QUI RESULTERAIT D'UNE CONVENTION DISTINCTE DE L'ARRETE. QUE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL A ETE PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES PRIX EN MEME TEMPS QUE L'ARRETE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE LA NON PUBLICATION DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL MANQUE EN FAIT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES ARRETES PREFECTORAUX DE TAXATION, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI REFUSENT DE SE PLACER SOUS LE REGIME DIT DE LA LIBERTE CONVENTIONNELLE, REPRENDRAIENT EN FAIT LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL EST SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE MECONNAIT CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 NOVEMBRE 1968 : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE A LA MEME FORCE JURIDIQUE QUE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1968, EMANANT AUSSI DU SEUL MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET INVOQUE PAR LES REQUERANTS ; QU'IL A, DES LORS, PU LEGALEMENT DEROGER AUX REGLES GENERALES DU REGIME DIT DE LIBERTE CONVENTIONNELLE DES PRIX QUE CET ARRETE ANTERIEUR AVAIT FIXEES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE OPERE UNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE LES DETAILLANTS EN VIANDE DE BOUCHERIE : CONSIDERANT QU'EN PRENANT EN COMPTE, POUR CALCULER LE PRIX MAXIMUM AUTORISE, LE PRIX D'ACHAT MOYEN PONDERE AU COURS DU MOIS PRECEDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES PRIX DES CONVENTIONS DEPARTEMENTALES, L'ARRETE ATTAQUE, ENTERINANT SUR CE POINT L'ARTICLE 2 DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL NATIONAL, N'A OPERE AUCUNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE DES DETAILLANTS QUI NE SERAIENT TROUVES DANS LA MEME SITUATION ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... ET L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE DU BASSIN PARISIEN NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... ET DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE DU BASSIN PARISIEN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... ET L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE DU BASSIN PARISIEN SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.