VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LE 17 FEVRIER 1973 ET LE 23 AVRIL 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUMET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LES PLUS-VALUES REALISEES LORS DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE, MAIS DISPOSE QUE "LES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION DE TERRAINS A USAGE AGRICOLE ... NE SONT PAS IMPOSABLES LORSQUE LE PRIX DE CESSION ... OU LES JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR LE REDEVABLE PERMETTENT DE CONSIDERER QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN TERRAIN A BATIR. SONT REPUTES NE PAS REVETIR CE CARACTERE LES TERRAINS A USAGE AGRICOLE OU FORESTIER DONT LE PRIX DE CESSION N'EXCEDE PAS AU METRE CARRE UN CHIFFRE FIXE PAR DECRET" ; QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 JANVIER 1964 REPRIS A L'ARTICLE 2 QUATER DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1965, A FIXE CE CHIFFRE A 3 F POUR LES TERRAINS AGRICOLES AUTRES QUE LES VIGNOBLES ET LES CULTURES FLORALES, FRUITIERES ET MARAICHERES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR ACTE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965, LA DAME X... ET SES COHERITIERS ONT VENDU A LA SOCIETE "R ..." UN TERRAIN A USAGE AGRICOLE DE 22 HECTARES, 49 ARES ET 20 CENTIARES SIS A ... POUR UN PRIX DE 4.900.000 F, SOIT 21,78 F PAR M2 ; QUE, CE PRIX EXCEDANT TRES LARGEMENT LE PRIX MAXIMUM FIXE PAR L'ARTICLE 2 QUATER DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES TERRAINS A USAGE AGRICOLE AUTRES QUE LES VIGNOBLES ET LES CULTURES FLORALES, MARAICHERES ET FRUITIERES, IL APPARTIENT A LA REQUERANTE, QUI CONTESTE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR ELLE A L'OCCASION DE LA VENTE DU TERRAIN DONT S'AGIT D'APPORTER DES JUSTIFICATIONS DE NATURE A ETABLIR QUE LEDIT TERRAIN N'ETAIT PAS UN TERRAIN A BATIR AU SENS DE L'ARTICLE 150 TER PRECITE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE SI LA DAME X... SOUTIENT QUE LE TERRAIN ETAIT, A LA DATE DE SA CESSION, UN TERRAIN AGRICOLE EXPLOITE PAR UN FERMIER, CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL DEVAIT CONSERVER CETTE AFFECTATION APRES LA VENTE ; QUE D'AILLEURS LES PROPRIETAIRES DU TERRAIN ONT VERSE UNE INDEMNITE DE 60.000 F AU FERMIER POUR QU'IL RENONCE A SON DROIT DE PREEMPTION ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 150 TER-I-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT REPUTES TERRAINS NON BATIS AU SENS DUDIT ARTICLE TOUS TERRAINS A BATIR ET BIENS ASSIMILES DONT LA CESSION DONNE LIEU A LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENT A TAUX REDUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 265-4° OU DE L'ARTICLE 1369 BIS DU MEME CODE, LA CIRCONSTANCE QUE LA CESSION N'A PAS ETE PLACEE SOUS L'UN DE CES DEUX REGIMES FISCAUX PARTICULIERS NE SUFFIT PAS DAVANTAGE A ETABLIR QUE LE TERRAIN DONT S'AGIT N'AVAIT PAS LA NATURE D'UN TERRAIN A BATIR AU SENS DE L'ARTICLE 150 TER ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LA DAME X... ALLEGUE QUE, SELON LES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET CONSIGNES DANS L'ACTE DE VENTE, LE TERRAIN DONT S'AGIT ETAIT SITUE, D'APRES LE PLAN D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE, ET D'APRES LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR INTERCOMMUNAL N° 8 EN COURS D'ETUDE, DANS UN SECTEUR DE RELOGEMENT D'ACTIVITES INDUSTRIELLES PARTIELLEMENT RESERVE POUR DES ESPACES VERTS ET DONT LES ETABLISSEMENTS CLASSES POURRAIENT EVENTUELLEMENT ETRE EXCLUS ; QU'ELLE SOUTIENT QUE LES DIVERSES SERVITUDES GREVANT LEDIT TERRAIN LE RENDAIENT, EN FAIT, IMPROPRE A TOUT USAGE NON AGRICOLE PAR L'ACQUEREUR ;
MAIS CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 AOUT 1960 APPROUVANT LE PLAN D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE NE CONSTITUENT PAS UNE REGLEMENTATION D'URBANISME APPLICABLE EN L'ABSENCE D'UN PLAN COMMUNAL ETABLI DANS LE CADRE DE CE PLAN D'AMENAGEMENT ET REGULIEREMENT APPROUVE ; QUE, D'AUTRE PART, LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR INTERCOMMUNAL N° 8, QUI N'ETAIT NI PUBLIE NI APPROUVE A LA DATE DE LA CESSION, N'ETAIT PAS DAVANTAGE APPLICABLE ; QU'AINSI LA REQUERANTE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR UTILEMENT DES DISPOSITIONS INVOQUEES ; QUE D'AILLEURS ELLE DECLARE ELLE-MEME QUE LA SOCIETE "R..." AVAIENT ACQUIS CE TERRAIN EN VUE D'Y EDIFIER DES RESERVOIRS SOUTERRAINS ; QUE, DES LORS, ET ALORS MEME QUE LA SOCIETE N'AURAIT PU Y EDIFIER EN FAIT AUCUNE CONSTRUCTION PAR SUITE DE L'OPPOSITION ----- DE LA MUNICIPALITE DE ..., LE MOYEN SUSANALYSE DOIT ETRE REJETE ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LA DAME VEUVE X... COMME PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES : CONSIDERANT QUE, SI LA DAME X... SOUTIENT SUBSIDIAIREMENT QUE LA PLUS-VALUE N'AURAIT DU ETRE IMPOSEE QU'A CONCURRENCE DE LA PARTIE CONSTRUCTIBLE DU TERRAIN, COMPTE TENU DES SERVITUDES DONT IL ETAIT GREVE, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AUCUNE REGLEMENTATION D'URBANISME N'ETAIT, A LA DATE DE LA CESSION, APPLICABLE AUDIT TERRAIN ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.