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23/07/1974 | FRANCE | N°87393;87879

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 juillet 1974, 87393 et 87879


VU 1° SOUS LE N° 87 393 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 29 MAI ET 29 DECEMBRE 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE X... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES LA SOCIETE B... QUI A ETE ABSORBEE PAR VOIE DE FUSION PAR LA SOCIETE X... A EFFET DU 31 DECEMBRE 19

62, AVAIT ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1961 ET ...

VU 1° SOUS LE N° 87 393 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 29 MAI ET 29 DECEMBRE 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE X... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES LA SOCIETE B... QUI A ETE ABSORBEE PAR VOIE DE FUSION PAR LA SOCIETE X... A EFFET DU 31 DECEMBRE 1962, AVAIT ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... SOUS LES ARTICLES 200 072 ET 200 074 MIS EN RECOUVREMENT LE 15 DECEMBRE 1965 ;
VU 2° SOUS LE N° 87 879 LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 7 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE X... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLIES AU NOM "DES ETABLISSEMENTS ... PAR LA SOCIETE ... POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 SOUS LES ARTICLES 200 072 ET 200 074 DES ROLES DE LA VILLE DE ... MIS EN RECOUVREMENT LE 15 DECEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS ET LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'IL Y SOIT STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE X... A, PAR CONVENTION EN DATE DU 21 JANVIER 1963, ABSORBE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ... LAQUELLE LUI A FAIT APPORT DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF ; QU'A LA SUITE DE VERIFICATIONS EFFECTUEES DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ... EN 1963 APRES QU'ELLE EUT ETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE ... L'ADMINISTRATION A PROCEDE A DIVERS REDRESSEMENTS QUI ONT DONNE LIEU A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EFFERENTES AUX ANNEES 1961 ET 1962 ; QUE CES IMPOSITIONS, QUI ONT ETE ETABLIES ET PORTEES AUX ROLES AU NOM DES "ETABLISSEMENTS ... PAR LA SOCIETE ...", ONT ETE ACQUITTEES PAR CETTE DERNIERE ; QUE TOUTEFOIS PAR DEUX RECLAMATIONS ADRESSEES AU DIRECTEUR DES IMPOTS LE 30 NOVEMBRE 1966 LA SOCIETE ... A DEMANDE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS EN SOUTENANT QU'ELLE NE POURRAIT ETRE TENUE AU PAIEMENT DE CES COTISATIONS QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1684 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT LES DISPOSITIONS AURAIENT ETE MECONNUES PAR L'ADMINISTRATION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES DELAIS QUI LUI ETAIENT IMPARTIS POUR RECOURIR A L'APPLICATION DE CE TEXTE. QUE, SUR LE REFUS OPPOSE A CES RECLAMATIONS PAR LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS AUQUEL LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS LES AVAIT TRANSMISES, LA SOCIETE ... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LEQUEL PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A L'INTERESSE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE PAR REQUETE N° 87 393, LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DEMANDE L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ; QUE LE RECOURS DU MINISTRE TEND AUX MEMES FINS ET EN OUTRE A CE QUE LA SOCIETE SUSNOMMEE SOIT RETABLIE AU ROLE A CONCURRENCE DES DROITS AUXQUELS TANT ELLE-MEME QUE LA SOCIETE ... AVAIENT ETE ASSUJETTIES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 87 393 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET DE L'ARTICLE 1949 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, SEUL, LE MINISTRE DES FINANCES PEUT FAIRE APPEL DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RENDUS EN MATIERE D'IMPOTS ET TAXES ET QUI NE DONNENT PAS SATISFACTION A L'ADMINISTRATION ; QU'AINSI LE RECEVEUR, DONT LE MINISTRE NE S'EST PAS APPROPRIE LES CONCLUSIONS, N'A PAS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ... ET ELLE-MEME AVAIENT ETE ASSUJETTIES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 ; QUE LA REQUETE SUSVISEE DOIT DES LORS ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS N° 87 879 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AVANT LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE ... A, PAR VOIE DE FUSION, ABSORBE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ..." CETTE DERNIERE ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A RAISON DES BENEFICES QU'ELLE REALISAIT ; QUE, C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI SE RAPPORTENT AUX ANNEES 1961 ET 1962 ANTERIEURES A LA FUSION, BIEN QUE MISES EN RECOUVREMENT LE 15 DECEMBRE 1965, ONT ETE ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE DES "ETABLISSEMENTS ..." ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ...", AYANT FAIT APPORT EN VUE DE SA FUSION AVEC LA SOCIETE REQUERANTE DE LA TOTALITE DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF A LA SOCIETE ..., CETTE DERNIERE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME L'AYANT CAUSE DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ..." ET A CE TITRE ETAIT PERSONNELLEMENT TENUE DE L'ENSEMBLE DU PASSIF DE CETTE DERNIERE ET NOTAMMENT REDEVABLE A TITRE PRINCIPAL DES IMPOSITIONS REGULIEREMENT ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE ... ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES EMISES ET PORTEES AU ROLE AU NOM DE LA "SOCIETE "ETABLISSEMENTS ..." PAR LA SOCIETE "..." ONT ETE REGULIEREMENT ETABLIES ;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI LA SOCIETE ... SE PREVALAIT POUR DEMANDER LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS DE CE QU'ELLE AURAIT ETE MISE EN CAUSE ALORS QUE LES DELAIS IMPARTIS A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1684 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIENT EXPIRES, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE L'INTERESSEE, QUI ETAIT INSCRITE AU ROLE EN SA QUALITE D'AYANT CAUSE DE LA SOCIETE ABSORBEE, N'A PAS ETE RECHERCHEE EN PAIEMENT DES IMPOSITIONS DONT S'AGIT EN VERTU DE LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE QUE PREVOIT CET ARTICLE ENTRE LE CESSIONNAIRE ET LE CEDANT, MAIS A TITRE DE DEBITEUR PRINCIPAL DE L'IMPOT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LES DELAIS IMPARTIS A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1684 POUR METTRE EN CAUSE LA SOCIETE ... LUI ETAIENT OPPOSABLES ET QUE LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS DONT S'AGIT A L'ENCONTRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ETAIT ENTACHEE DE FORCLUSION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA SOCIETE ... LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES LA SOCIETE S A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1961 ET 1962 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU RECEVEUR EST REJETEE COMME NON RECEVABLE. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1972 EST ANNULE. ARTICLE 3. - LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ... PAR LA SOCIETE ... EST RETABLIE AU ROLE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 SOUS LES ARTICLES 200 072 ET 200 074 DES ROLES DE LA VILLE DE PARIS MIS EN RECOUVREMENT LE 15 DECEMBRE 1965. ARTICLE 4. - LA SOCIETE ... REVERSERA AU TRESOR LES FRAIS DE TIMBRE SE MONTANT A 21,25 F DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87393;87879
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. - Société redevable en cas d'apport-fusion.


Références :

CGI 1684 CGI 1949
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43

CONTR. Conseil d'Etat 1966-06-15 n. 61774 Recueil Lebon p. 398 CONF. Conseil d'Etat 1969-04-16 n. 68662 Recueil Lebon p. 195


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 87393;87879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Perrin
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87393.19740723
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