La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1974 | FRANCE | N°86772

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 juillet 1974, 86772


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES PRESENTES PAR LA DAME X..., DEMEURANT ... RUE DU ..., LADITE REQUETE ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 28 AVRIL 1972, 31 MAI 1972 ET 25 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PAR VOIE DE MUTATION DE COTE, UNE PARCELLE DE SOIXANTE ARES, DONT ELLE SERAIT PROPRIETAIRE AU LIEU-DIT ... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ..., SOIT COTISEE A SON NOM PO

UR L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES P...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES PRESENTES PAR LA DAME X..., DEMEURANT ... RUE DU ..., LADITE REQUETE ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 28 AVRIL 1972, 31 MAI 1972 ET 25 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PAR VOIE DE MUTATION DE COTE, UNE PARCELLE DE SOIXANTE ARES, DONT ELLE SERAIT PROPRIETAIRE AU LIEU-DIT ... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ..., SOIT COTISEE A SON NOM POUR L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1428 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES, "LORSQU'UN IMMEUBLE EST IMPOSE AU NOM D'UN CONTRIBUABLE AUTRE QUE CELUI QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'IMPOSITION, LA MUTATION DE COTE PEUT ETRE PRONONCEE SOIT D'OFFICE ... SOIT SUR LA RECLAMATION DU PROPRIETATAIRE OU DE CELUI SOUS LE NOM DUQUEL LA PROPRIETE A ETE COTISEE A TORT ... -S'IL Y A CONTESTATION SUR LE DROIT A LA PROPRIETE, LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ET LA DECISION SUR LA DEMANDE EN MUTATION DE COTE EST AJOURNEE JUSQU'APRES JUGEMENT DEFINITIF SUR LEUR DROIT A LA PROPRIETE" ;
CONSIDERANT QUE, SI LA DAME X... DEMANDE QUE, PAR VOIE DE MUTATION DE COTE, UNE PARCELLE D'ENVIRON SOIXANTE ARES, DONT ELLE AFFIRME ETRE PROPRIETAIRE AU LIEU-DIT ... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ... ... ET QUI AURAIT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION CADASTRALE ERRONEE, SOIT COTISEE A SON NOM POUR L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962, LES ELEMENTS QU'ELLE APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS NE SONT PAS SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE SOIT DE DETERMINER LA NUMEROTATION CADASTRALE DE LA PARCELLE DONT LA REQUERANTE SERAIT PROPRIETAIRE, SOIT MEME D'IDENTIFIER, EN VUE DE LEUR MISE EN CAUSE PAR LE JUGE DE L'IMPOT, LE OU LES CONTRIBUABLES AU NOM DUQUEL OU DESQUELS CETTE PARCELLE AURAIT ETE INDUMENT IMPOSEE. QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, QUI N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX DE LA REVENDICATION DE PROPRIETE PRESENTEE PAR LA DAME X..., DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE SE SOIT PRONONCEE SUR UNE PRETENDUE QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, QUI N'ETAIT PAS DAVANTAGE TENU DE SURSEOIR A STATUER, A REJETE SA DEMANDE EN MUTATION DE COTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86772
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - CONTRIBUTION FONCIERE. - GENERALITES. - Mutations de cote - Revendication de propriété qui n'est assortie d'aucune précision.


Références :

CGI 1428


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 86772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:86772.19740723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award