VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... COMMERCANT A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES BENEFICES TIRES PAR LE REQUERANT DE L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE DE VETEMENTS DE CONFECTION, EN 1963, 1964 ET 1965 ; -SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., A QUI IL INCOMBAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION, DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE ETABLIE CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, ET DONT, AU SURPLUS, LA COMPTABILITE A ETE ESTIMEE NON PROBANTE, N'A ASSORTI SA DEMANDE D'EXPERTISE D'AUCUN AUTRE ELEMENT JUSTIFIANT LE RECOURS A CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QU'AINSI LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST PRONONCE SANS ORDONNER D'EXPERTISE ;
-SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION CONTESTEE : CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE, A QUI, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, INCOMBE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, PEUT, S'IL N'EST PAS EN MESURE D'ETABLIR LE MONTANT EXACT DE SES RESULTATS EN S'APPUYANT SUR UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, SOIT CRITIQUER LA METHODE D'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A SUIVIE ET QU'ELLE DOIT FAIRE CONNAITRE AU CONTRIBUABLE, EN VUE DE DEMONTRER QUE CETTE METHODE ABOUTIT, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS ET POUR UN CERTAIN MONTANT, A UNE EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION, SOIT ENCORE, AUX MEMES FINS, SOUMETTRE A L'APPRECIATION DU JUGE UNE NOUVELLE METHODE D'EVALUATION PERMETTANT DE DETERMINER LES BASES D'IMPOSITION AVEC UNE PRECISION MEILLEURE QUE CELLE QUI POUVAIT ETRE ATTEINTE PAR LA METHODE PRIMITIVEMENT UTILISEE PAR L'ADMINISTRATION. QU'A L'APPUI DE SA DEMONSTRATION, IL PEUT, EN COURS D'INSTANCE ET A LA FAVEUR NOTAMMENT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE JUGE, NON SEULEMENT APPORTER TOUS ELEMENTS DE PREUVE COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES MAIS AUSSI SE FONDER SUR DES FAITS RECONNUS EXACTS PAR L'ADMINISTRATION, OU DONT LE JUGE SERAIT AMENE, EN CAS DE CONTESTATION A RECONNAITRE L'EXACTITUDE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'APPRECIATION PORTEE SUR LA VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE D'UNE ENTREPRISE DURANT CERTAINS EXERCICES, AUTRES QUE CEUX QUI SONT EN LITIGE, NE CONSTITUE PAS UNE INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ----- QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE POUR SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AURAIT DU RETENIR LE TAUX DE BENEFICE RESULTANT DE SA COMPTABILITE DES LORS QUE, LORS D'UNE VERIFICATION ANTERIEURE A CELLE QUI A ENTRAINE LES REDRESSEMENTS EN LITIGE, ELLE N'AVAIT PAS CONTESTE LA VALIDITE DE CETTE COMPTABILITE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE L'APPUI DE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES LE TAUX DE BENEFICE QUI A ETE FINALEMENT RETENU A SON ENCONTRE SERAIT ERRONE, COMME AYANT ETE CALCULE, EN CE QUI CONCERNE LES "DEMARQUES" POUR SOLDES, PAR REFERENCE A UN ECHANTILLONNAGE DE MARCHANDISES NE COMPORTANT QUE DES VETEMENTS D'HIVER ET NON, AUSSI, DES VETEMENTS D'ETE, ALORS QUE CEUX-CI SE DEMODENT PLUS RAPIDEMENT, LE SIEUR X... N'A APPORTE DEVANT LES PREMIERS JUGES AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE DE NATURE A CORROBORER LESDITES ALLEGATIONS ; QUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, IL N'APPORTE NON PLUS SUR CE POINT AUCUN ELEMENT NOUVEAU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE, QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES PROFITS TIRES EN 1963, 1964 ET 1965, PAR LE REQUERANT, DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 351 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° - PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, OU QUI, HABITUELLEMENT, SOUSCRIVENT, EN VUE DE LES REVENDRE, DES ACTIONS DE PARTS CREEES OU EMISES PAR LES MEMES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT A, DURANT LES ANNEES 1941 A 1965, PROCEDE A UN GRAND NOMBRE D'OPERATIONS IMMOBILIERES ; QUE, NOTAMMENT, 13 DE CES VENTES ONT EU LIEU DE 1963 A 1965 ; QU'EU EGARD TANT A LA REPETITION DE CES OPERATIONS QU'AU COURT DELAI QUI, DANS PLUSIEURS CAS, S'EST ECOULE ENTRE L'ACHAT ET LA VENTE, LE REQUERANT QUI N'ETABLIT QUE POUR UN SEUL IMMEUBLE, SIS A ... , QUE CES OPERATIONS ONT RELEVE DE LA GESTION NORMALE DE SON PATRIMOINE FAMILIAL, DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT, AU COURS DE LA PERIODE SUSMENTIONNEE, ET POUR LES AUTRES OPERATIONS, LIVRE DE FACON HABITUELLE A L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, ALORS MEME QUE LES IMMEUBLES VENDUS N'AURAIENT CORRESPONDU CHAQUE ANNEE QU'A UNE FAIBLE PARTIE DE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES QU'IL POSSEDAIT ; ----- QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE A TITRE SUBSIDIAIRE, LE REQUERANT ETAIT PASSIBLE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 351 PRECITE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES OPERATIONS LITIGIEUSES, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE SUSDIT IMMEUBLE DU ... DONT LA PLUS-VALUE IMPOSEE A TORT, SOIT 1.028 F, DOIT ETRE DEDUITE DES BASES DE SON IMPOSITION EN 1963 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES BASES D'IMPOSITION DU SIEUR X..., A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR L'ANNEE 1963, SONT REDUITES D'UNE SOMME DE 1.028 F. ARTICLE 2. - IL EST ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, ET LE MONTANT DE CETTE IMPOSITION TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 5. - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR X... TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ET S'ELEVANT A 65 F, LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 6. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.