REQUETE DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... REJETANT SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI LA DEMOISELLE X... A ETE GERANTE, SOIT SEULE SOIT CONJOINTEMENT AVEC LE SIEUR Y..., DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE, DU 9 JUILLET 1949 AU 28 OCTOBRE 1955, PUIS A NOUVEAU, A PARTIR DU 15 DECEMBRE 1969, IL RESULTE EN REVANCHE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES TERMES MEMES DES STATUTS DE LA SOCIETE, TELS QU'ILS ONT ETE MODIFIES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER AVRIL 1959 QUE, PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE, LA GERANCE A ETE EXERCEE PAR LE SEUL SIEUR Y..., LEQUEL NE DETENAIT QU'UNE FRACTION MINORITAIRE DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE, TANDIS QUE LA DEMOISELLE X... VOYAIT SES FONCTIONS DE DIRECTRICE COMMERCIALE DE LA SOCIETE "LIMITEES A LA DIRECTION DES SERVICES" CORRESPONDANTS, "A L'EXCLUSION DE TOUS ACTES GENERAUX DE GESTION ET DE DIRECTION DE LA SOCIETE" ; QUE, SI, AU COURS DE CETTE PERIODE INTERMEDIAIRE, ELLE A DONNE SA CAUTION HYPOTHECAIRE A UN EMPRUNT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE AUPRES DE LA BANQUE DE CETTE DERNIERE EN TANT QU'ELLE ETAIT SEULE PROPRIETAIRE DES LOCAUX OU LA SOCIETE EXERCAIT SON ACTIVITE, CETTE CIRCONSTANCE, PAR SA NATURE COMME PAR SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, N'A PU CONSTITUER DE SA PART UNE INTERVENTION DANS LA GESTION DE L'ENTREPRISE. QUE, BIEN QUE LA DEMOISELLE X..., AU COURS DE LADITE PERIODE, N'AIT PAS CESSE D'ETRE A LA FOIS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE COMME DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS ET DETENTRICE DE LA MAJORITE DES PARTS SOCIALES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE S'EN EST TENUE A SES FONCTIONS DE DIRECTRICE COMMERCIALE DE LA SOCIETE AVEC D'AILLEURS UNE REMUNERATION D'UN MONTANT NETTEMENT INFERIEUR A CELUI DE LA REMUNERATION DU GERANT STATUTAIRE ET NE S'EST PAS, EN FAIT, IMMISCEE DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, AU COURS DESDITES ANNEES 1964, 1965 ET 1966, LA GERANCE DE LA SOCIETE A REVETU UN CARACTERE MAJORITAIRE ET A IMPOSE EN CONSEQUENCE, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, LES REMUNERATIONS RECUES DE LA SOCIETE PAR LA DEMOISELLE X... DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 62 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NON PAS DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES. QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 6 JUILLET 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ; ... ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE .