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14/06/1974 | FRANCE | N°80624

France | France, Conseil d'État, Section, 14 juin 1974, 80624


REQUETE DE LA S.A.R.L. X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 8 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... TOUT EN ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR UN POINT, A ASSUJETTI PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES 1962, 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INSPECTEUR DES IMPOTS A REMIS AU GERAN

T DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... UNE ...

REQUETE DE LA S.A.R.L. X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 8 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... TOUT EN ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR UN POINT, A ASSUJETTI PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES 1962, 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INSPECTEUR DES IMPOTS A REMIS AU GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... UNE NOTIFICATION DU REDRESSEMENT QU'IL SE PROPOSAIT D'APPORTER AUX RESULTATS DECLARES POUR LES EXERCICES 1962, 1963 ET 1964 ; QUE CETTE NOTIFICATION COMPORTAIT L'INDICATION DU DELAI DONT LA SOCIETE DISPOSAIT POUR PRESENTER A L'INSPECTEUR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS ; QUE LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... A IMMEDIATEMENT DONNE SON ACCORD, MAIS QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE N'A ETE ETABLIE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI ; QUE DANS CES CONDITIONS LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION L'AURAIT PRIVEE DE LA POSSIBILITE DE DISPOSER DU DELAI LEGAL POUR FAIRE CONNAITRE SES OBSERVATIONS, ET QUE PAR SUITE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE ETABLIES SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209-I, 1ER ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 34 A 39 ET 53 A 58 ET EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE" ; QUE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE, LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES, SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DES PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AUX RESULTATS ACCUSES PAR LES COMPTABILITES...". QUE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DU 21 JUILLET 1961, SIGNEE ENTRE LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET PUBLIEE PAR LE DECRET N° 61-1208 DU 31 OCTOBRE 1961, STIPULE : "LES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE DE L'UN DES ETATS CONTRACTANTS NE SONT IMPOSABLES QUE DANS CET ETAT A MOINS QUE L'ENTREPRISE N'EFFECTUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DANS L'AUTRE ETAT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT STABLE QUI Y EST SITUE... LORSQU'UNE ENTREPRISE DE L'UN DES ETATS CONTRACTANTS EFFECTUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DANS L'AUTRE ETAT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT STABLE QUI Y EST SITUE, SONT ATTRIBUES A CET ETABLISSEMENT STABLE LES BENEFICES QU'IL AURAIT PU S'ATTENDRE A REALISER S'IL AVAIT CONSTITUE UNE ENTREPRISE AUTONOME... ET TRAITANT COMME UNE ENTREPRISE INDEPENDANTE AVEC L'ENTREPRISE DONT IL EST UN ETABLISSEMENT STABLE" ;
CONS. QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE EN FRANCE EXPEDIE DES MARCHANDISES A UN ETABLISSEMENT STABLE SITUE EN ALLEMAGNE, A UN PRIX SEMBLABLE A CELUI QU'ELLE AURAIT PRATIQUE DANS UNE VENTE A UNE ENTREPRISE AUTONOME, LA LIVRAISON DE CES MARCHANDISES EST ASSIMILABLE A UNE FOURNITURE DE LA SOCIETE QUI DOIT ETRE PRISE EN COMPTE EN VUE DE LA DETERMINATION DE SON BENEFICE IMPOSABLE EN FRANCE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'EN REVANCHE, IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE, POUR DETERMINER CE BENEFICE, D'EVENEMENTS SE RATTACHANT A L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITE HORS DE FRANCE. QU'EN PARTICULIER, LORSQUE LE COMPTE DE CET ETABLISSEMENT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE PRESENTE UN SOLDE DEBITEUR QU'IL APPARAIT DEFINITIVEMENT IMPOSSIBLE D'APURER SOIT PAR VIREMENT DE FONDS, SOIT PAR RETOUR DES MARCHANDISES IMPAYEES, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT TROUVER NORMALEMENT SON ORIGINE QUE DANS LES DEFICITS D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT SITUE HORS DE FRANCE ; QU'ELLE DOIT DONC RESTER SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE IMPOSABLES EN FRANCE ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE EXPLOITAIT AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION UN COMMERCE DE FOURRURES ET DE VETEMENTS EN CUIR A ... LOIRE ET POSSEDAIT UN ETABLISSEMENT DE MEME NATURE A ... ALLEMAGNE ; QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PORTAIT, EN PREMIER LIEU, SUR LA QUOTE-PART DE FRAIS GENERAUX QUI, ETANT AFFERENTE A L'ETABLISSEMENT ALLEMAND, DEVAIT ETRE EXCLUE DES CHARGES DEDUCTIBLES DU BENEFICE IMPOSABLE EN FRANCE ET, EN SECOND LIEU, SUR UNE PERTE QUE LA SOCIETE AURAIT SUBIE DU FAIT QUE LA VALEUR DES MARCHANDISES LIVREES A SON ETABLISSEMENT SARROIS AURAIT ETE IRRECUPERABLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1962. QUE LE TRIBUNAL A, SUR LE PREMIER POINT, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ET, SUR LE SECOND POINT, REJETE LA PRETENTION DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR LE MOTIF QUE LA PERTE ALLEGUEE RESULTAIT, POUR PARTIE AU MOINS, DU PAIEMENT PAR L'ENTREPRISE FRANCAISE DE FRAIS QUI INCOMBAIENT EN REALITE A L'ETABLISSEMENT ALLEMAND, ET QUE, PAR SUITE, ELLE RELEVAIT D'UNE GESTION ANORMALE ET NE POUVAIT ETRE ADMISE EN DEDUCTION DES RESULTATS IMPOSABLES EN FRANCE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DU REJET DE SES PRETENTIONS SUR CE POINT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONS. QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONS., D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN VERIFICATEUR INTERVENANT EN 1959, ALORS QUE LES REDRESSEMENTS CONTESTES DECOULENT D'UNE VERIFICATION OPEREE EN 1965, AURAIT RECONNU QUE LES MARCHANDISES EXPEDIEES EN SARRE ETAIENT PORTEES EN COMPTABILITE POUR UNE VALEUR NORMALE, N'A PAS CONSTITUE UNE INTERPRETATION D'UN TEXTE FISCAL, ET QUE D'AILLEURS CE POINT DE FAIT ETAIT SANS CONSEQUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA NOTE MINISTERIELLE EN DATE DU 23 MARS 1928 DONT SE PREVAUT LA SOCIETE REQUERANTE N'A TRAIT QU'AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE PAR SUITE ELLE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE DANS LE PRESENT LITIGE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE UNE PARTIE DE SES CONCLUSIONS ;... REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80624
Date de la décision : 14/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES. - TERRITORIALITE DE L'IMPOT. - [article 209-1. du C.G.I., antérieur à l'intervention de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1965, autorisant le régime du "bénéfice mondial"] - Calcul du bénéfice imposable en france d 'une société dont le siège est en France, mais qui effectue des opérations commerciales en Allemagne, par l'intermédiaire d'un "établissement stable".


Références :

CGI 209-1 AL. 1 CGI 57
Convention du 21 juillet 1961 France Allemagne art. 4
Décret 61-1208 du 31 octobre 1961

RAPPR. Conseil d'Etat 1972-10-25 n. 81999 Recueil Lebon p. 676


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1974, n° 80624
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Mandelkern

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:80624.19740614
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