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12/06/1974 | FRANCE | N°87048

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1974, 87048


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "UNION FRANCAISE D'INDUSTRIES ET DE MARQUES ALIMENTAIRES" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DU DROIT FIXE DE PATENTE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1967 ET 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1459 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE PATENTABLE AYANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS, BOUTIQUES OU MAGASINS DE MEME ESPECE OU D'ESPECES DIF

FERENTES EST, QUEL QUE SOIT LE TABLEAU AUQUEL APPA...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "UNION FRANCAISE D'INDUSTRIES ET DE MARQUES ALIMENTAIRES" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DU DROIT FIXE DE PATENTE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1967 ET 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1459 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE PATENTABLE AYANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS, BOUTIQUES OU MAGASINS DE MEME ESPECE OU D'ESPECES DIFFERENTES EST, QUEL QUE SOIT LE TABLEAU AUQUEL APPARTIENT LE PATENTABLE, PASSIBLE D'UN DROIT FIXE EN RAISON DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE OU DE LA PROFESSION EXERCES DANS CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS, BOUTIQUES OU MAGASINS..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA SOCIETE ANONYME "UNION FRANCAISE D'INDUSTRIES ET DE MARQUES ALIMENTAIRES" DISPOSAIT EN 1965 ET 1966 D'UN LOCAL A PERPIGNAN OU ELLE ENTREPOSAIT DES MARCHANDISES ET D'UN PREPOSE SALARIE, CELUI-CI AVAIT POUR TACHE ESSENTIELLE DE LIVRER LES MARCHANDISES AUX CLIENTS SELON UN PLAN DE TOURNEE QUI LUI ETAIT IMPOSE ; QUE, SI LE PREPOSE, A L'OCCASION DES LIVRAISONS, RECEVAIT OCCASIONNELLEMENT DES COMMANDES, CETTE CIRCONSTANCE NE MODIFIAIT PAS L'OBJET PRINCIPAL DE SON ACTIVITE, ALORS SURTOUT QUE LA SOCIETE DISPOSAIT, POUR LA PROSPECTION COMMERCIALE DANS LE SUD DE LA FRANCE, D'UN AUTRE AGENT SPECIALISE DANS CETTE TACHE ; QU'AINSI LE LOCAL DONT S'AGIT DEVAIT ETRE REGARDE COMME UN ENTREPOT DE MARCHANDISES ET NON COMME UN ETABLISSEMENT DISTINCT AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1459 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QU'IL N'ETAIT DONC PAS IMPOSABLE AU DROIT FIXE DE LA PATENTE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU DROIT FIXE DE PATENTE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE EN 1965, 1967 ET 1968 AU TITRE DU LOCAL DONT IL S'AGIT ;... ANNULATION ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87048
Date de la décision : 12/06/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - DROIT FIXE. - Etablissements distincts [critères].


Références :

CGI 1459


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1974, n° 87048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Laprade
Rapporteur public ?: M. Mandelkern

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87048.19740612
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