VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "GARRIGUE PERE ET FILS" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BORDEAUX, 7, PLACE GAMBETTA, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 28 NOVEMBRE 1971 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SUS-MENTIONNEE TENDANT A LA RESTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ELLE A ACQUITTEES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 30 NOVEMBRE 1966, ORDONNE UNE EXPERTISE AYANT POUR OBJET LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT REALISE PAR LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" SUR LES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES AU COURS DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LA SOCIETE ANONYME "GARRIGUE PERE ET FILS" QUI EXPLOITE DANS CETTE VILLE UN COMMERCE DE PATISSERIE DEMANDE LA RESTITUTION DES TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 1964 ET DE CELLES QU'ELLE A ACQUITTEES SPONTANEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1964 AU 31 DECEMBRE 1965 A RAISON DE SES VENTES AU DETAIL DE PATISSERIES FABRIQUEES ; QUE LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" SOUTIENT QUE, POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE SUS-INDIQUEE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES AFFERENT A CETTE ACTIVITE DEVAIT ETRE SOUMIS A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET NON A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN RAISON DE L'OPTION QU'ELLE AURAIT EXERCEE VALABLEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 270TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS DES LORS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DONT S'AGIT N'AURAIT PAS, SELON ELLE, DEPASSE 400.000 F AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1963 ET 1964 PRECEDANT RESPECTIVEMENT LES ANNEES CONSTITUANT LA PERIODE D'IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT AU CONTRAIRE QUE LES CHIFFRES D'AFFAIRES DESDITES ANNEES ONT ETE SUPERIEURS A LA LIMITE DE 400.000 F PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 270TER. QUE, POUR PERMETTRE A LA SOCIETE REQUERANTE D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI DISPOSE DANS SON PARAGRAPHE I - 1° - A , QUE "DANS LE CAS DE VENTES DE PRODUITS ... FAITES AU DETAIL A UN PRIX DE DETAIL, LA VALEUR IMPOSABLE EST LE PRIX DE GROS DETERMINE EN APPLIQUANT AU PRIX DE DETAIL UNE REFACTION FORFAITAIRE DE 20 % OU UN ABATTEMENT EGAL AUX DEUX TIERS DU POURCENTAGE MOYEN DE BENEFICE BRUT REALISE SUR LES VENTES DE L'ANNEE PRECEDENTE", A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET "DE RECHERCHER SI LES DOCUMENTS COMPTABLES ET AUTRES PRODUITS PAR LA SOCIETE GARRIGUE PERMETTENT DE DETERMINER LE POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT REALISE PAR LADITE SOCIETE SUR LES VENTES A EMPORTER DE PRODUITS FABRIQUES AU COURS DES ANNEES 1962 - 1963 ET 1964 ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE DIRE QUEL A ETE LE POURCENTAGE, RESPECTIVEMENT POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE" ; QUE LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" SOUTIENT QUE L'EXPERTISE EST FRUSTATOIRE EN TANT QU'ELLE PORTE SUR LES ANNEES 1963 ET 1964 ET DEMANDE SUR CE POINT LA REFORMATION DE LA MISSION DE L'EXPERT ;
- EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE RELATIVE AU POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT CONSTATE EN 1963 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" SOUTIENT QUE CETTE EXPERTISE EST INUTILE EN FAISANT ETAT D'UN POURCENTAGE MOYEN DE BENEFICE BRUT DE 42 % QU'ELLE AURAIT REALISE AU COURS DE LADITE ANNEE SUR SES VENTES DE PATISSERIES FABRIQUEES ; QU'ELLE FAIT VALOIR QUE CE CHIFFRE RESULTE DU POUCENTAGE DE 28 %, REPRESENTANT LES 2.3 DU PRECEDENT, QUI AURAIT ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR LE CALCUL DES DROITS EN MATIERE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1963 AU 30 SEPTEMBRE 1964 ;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES AVOIR ACCEPTE LES BASES DE REDRESSEMENT QUI LUI AVAIENT ETE NOTIFIEES AU TITRE DE LA PERIODE SUS-MENTIONNEE, LA SOCIETE REQUERANTE A, PAR SA RECLAMATION EN DATE DU 14 FEVRIER 1968, QUI EST A L'ORIGINE DU PRESENT LITIGE, CONTESTE LE PRINCIPE DE L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENSEMBLE DE SES VENTES AU DETAIL REALISEES AU COURS DES EXERCICES 1963 - 1964, 1964 - 1965 ET 1965 - 1966 ET A DEMANDE A ETRE MAINTENUE, POUR LA PERIODE COUVERTE PAR CES TROIS EXERCICES, SOUS LE REGIME OPTIONNEL DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PREVU A L'ARTICLE 270TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'A L'ISSUE DE L'INSTRUCTION DE CETTE RECLAMATION CONTENTIEUSE, LE DIRECTEUR DES IMPOTS, CONSTATANT QUE L'ETAT DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE POUR L'ANNEE 1963 NE PERMETTAIT PAS DE DETERMINER LE POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT EN CE QUI CONCERNE LES VENTES DE PATISSERIE A EMPORTER, A, PAR SA DECISION ---- EN DATE DU 30 JANVIER 1970, REJETE LADITE RECLAMATION ET, DECLARANT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU DROIT DE COMPENSATION, A SUBSTITUE A L'ABATTEMENT DE 28 % PRECEDEMMENT RETENU POUR DETERMINER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE L'ANNEE 1964, LA REFACTION FORFAITAIRE DE 20 % EGALEMENT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, AUCUNE DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FAISAIT OBLIGATION AU DIRECTEUR DE LUI NOTIFIER, PREALABLEMENT A L'INTERVENTION DE LA DECISION ATTAQUEE, LES MODALITES NOUVELLES DE CALCUL QUE L'ADMINISTRATION ENTENDAIT RETENIR POUR DETERMINER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE L'ANNEE 1964 ; QU'AINSI, LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DE REMETTRE EN CAUSE LE POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT REALISE EN 1963 N'EST ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'UN DESACCORD EXISTE ENTRE L'ADMINISTRATION ET LA SOCIETE REQUERANTE SUR LE MONTANT DU POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT REALISE A L'OCCASION DE SES VENTES AU DETAIL DE L'ANNEE 1963 ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A FAIT PORTER A BON DROIT L'EXPERTISE QU'IL ORDONNAIT SUR L'ANNEE 1963 ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT DOIVENT ETRE ECARTEES ;
- EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE RELATIVE A L'ANNEE 1964 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" A LIMITE A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1965 SES CONCLUSIONS TENDANT A LA RESTITUTION DES TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE A ACQUITTEES ; QU'AINSI, L'EXPERTISE AYANT POUR OBJET DE DETERMINER LE POURCENTAGE MOYEN DE BENEFICE BRUT DE L'ANNEE 1964 EN VUE D'ETABLIR SI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ANNEE 1965 DEPASSE OU NON LE PLAFOND DE 400.000 F QUI SERT DE LIMITE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 270TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR QUE LA SOCIETE REQUERANTE PUISSE, EN 1966, BENEFICIER DU REGIME OPTIONNEL D'IMPOSITION DE SES VENTES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, S'AVERE INUTILE. QUE, SI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT QUE LA CONNAISSANCE DU POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT DE L'ANNEE 1964 EST NECESSAIRE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273 - I - 1° - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR CONNAITRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DES VENTES AU DETAIL DE PATISSERIES A EMPORTER DE L'ANNEE 1965, IL RESSORT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" QU'IL N'EXISTE AUCUN LITIGE NE ET ACTUEL SUR LE MONTANT DES TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE DUES PAR LADITE SOCIETE EN 1965, DONT ELLE CONTESTE UNIQUEMENT LE PRINCIPE EN SOUTENANT COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS QU'ELLE AVAIT LE DROIT D'OPTER POUR L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A FAIT PORTER L'EXPERTISE SUR L'ANNEE 1964 ; QUE LE JUGEMENT DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 8 OCTOBRE 1971 SERA LIMITEE AUX ANNEES 1962 ET 1963 ; ARTICLE 2. - LE JUGEMENT SUSVISE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS" EST REJETE. ARTICLE 4. - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LA SOCIETE "GARRIGUE PERE ET FILS", ET S'ELEVANT A 45 F, LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.