VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., DOCTEUR VETERINAIRE, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 26 MAI 1971 ET LE 3 NOVEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 3 AVRIL 1909 ET LA LOI DU 24 JUILLET 1881 ;
CONSIDERANT QUE LES VETERINAIRES CHARGES DES MESURES DE PROPHYLAXIE PREVUES AUX ARTICLES 214 ET SUIVANTS DU CODE RURAL POUR LA PREVENTION DE LA TUBERCULOSE ET DE LA FIEVRE APHTEUSE SONT AGREES PAR LE PREFET PARMI LES PRATICIENS POURVUS DU "MANDAT SANITAIRE" ; QU'ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU SERVICE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL CHARGE D'ORGANISER LA PROPHYLAXIE ET QUE L'ADMINISTRATION LEUR IMPOSE NOTAMMENT LES METHODES A SUIVRE, LES PRODUITS A EMPLOYER ET LES DELAIS D'EXECUTION A OBSERVER ; QU'ILS PEUVENT EN CAS DE FAUTE SE VOIR RETIRER LE "MANDAT SANITAIRE" ; QU'ILS RECOIVENT POUR LES INTERVENTIONS QU'ILS PRATIQUENT UNE REMUNERATION DETERMINEE SELON DES TARIFS ETABLI PAR ARRETE PREFECTORAL ET APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE BIEN QUE LES ELEVEURS DISPOSENT D'UN CHOIX PARMI LES VETERINAIRES AGREES DE LA CIRCONSCRIPTION ET QUE LA REMUNERATION TARIFIE PERCUE PAR CEUX-CI PUISSE LEUR ETRE DIRECTEMENT VERSEE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR LS ELEVEURS, CES VETERINAIRES DOIVENT ETRE REGARDES COMME EXERCANT L'ACTIVITE DONT S'AGIT DANS DES CONDITIONS DE SUBORDINATION A L'EGARD DE L'ETAT ; QUE, PAR SUITE, LA REMUNERATION QU'ILS PERCOIVENT AU TITRE DE LEUR PARTICIPATION AUX OPERATIONS DE PROPHYLAXIE, QUEL QU'EN SOIT LE MODE DE CALCUL, CONSTITUE UN SALAIRE ;
MAIS CONSIDERANT QUE, LORSQU'IL A DEMANDE QUE CES REMUNERATIONS SOIENT REGARDEES COMME DES SALAIRES, LE SIEUR X... N'A NI JUSTIFIE DES FRAIS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A SON ACTIVITE SALARIEE, NI MEME EXPRESSEMENT OPTE POUR LA DEDUCTION DE SES FRAIS PROFESSIONNELS REELS ; QU'EN CONSEQUENCE VERTU DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES FRAIS PROFESSIONNELS AFFERENTS AUX SALAIRES PERCUS PAR LE SIEUR X... DOIVENT ETRE FIXES A 10% DESDITS SALAIRES ; QUE, PAR SUITE DE CETTE LIMITATION, LA BASE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL AURAIT DU ETRE ASSUJETTI LE SIEUR X... EST DE 68.710 F, DONT 22.229 F AU TITRE DES SALAIRES APRES ABATTEMENT DE 20 % ; QUE CETTE BASE D'IMPOSITION EST SUPERIEURE A CELLE QUI A ETE RETENUE POUR L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LADITE IMPOSITION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.