REQUETE DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR VOIE DE ROLES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA CONTRIBUTION FONCIERE SOIT DEDUITE DU BENEFICE FORFAITAIRE AGRICOLE IMPOSABLE AFFERENT AUX TERRES DONNEES EN METAYAGE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 77 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LE CAS DE BAIL A PORTION DE FRUITS, LE BAILLEUR ET LE METAYER SONT PERSONNELLEMENT IMPOSES POUR LA PART DU REVENU IMPOSABLE REVENANT A CHACUN D'EUX PROPORTIONNELLEMENT A LEUR PARTICIPATION DANS LES BENEFICES OU DANS LES PRODUITS ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE BENEFICE FORFAITAIRE DE L'EXPLOITATION EST DETERMINE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 64-3 DU MEME CODE, SUR LA BASE DU BENEFICE FORFAITAIRE MOYEN A L'HECTARE FIXE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SELON LES REGLES PREVUES A L'ARTICLE 64-2, ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 66. QUE D'APRES LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 64-2 "LE BENEFICE FORFAITAIRE EST DETERMINE PAR HECTARE, POUR CHAQUE CATEGORIE OU CHAQUE NATURE D'EXPLOITATION, D'APRES LA VALEUR DES RECOLTES LEVEES ET DES AUTRES PRODUITS DE LA FERME REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE, DIMINUEE DES CHARGES IMMOBILIERES ET DES FRAIS ET CHARGES SUPPORTES AU COURS DE LA MEME ANNEE A L'EXCEPTION DU FERMAGE" ; QUE DES AJUSTEMENTS DOIVENT ETRE APPORTES, EN VERTU DE L'ARTICLE 64-4, AU BENEFICE FORFAITAIRE DE L'EXPLOITANT LORSQUE CE DERNIER A PRIS LES TERRES A FERME, ET EN VERTU DE L'ARTICLE 65 LORSQUE L'EXPLOITANT EST PROPRIETAIRE. QU'EN REVANCHE, DANS LE CAS DU BAIL A PORTION DE FRUITS, LE BENEFICE FORFAITAIRE SUSDEFINI DOIT ETRE PUREMENT ET SIMPLEMENT RETENU POUR LE CALCUL DE L'IMPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 77 SUSRAPPELE ; QU'IL RESULTE EN OUTRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64-2 QUE LES AUTORITES COMPETENTES POUR DETERMINER LE BENEFICE FORFAITAIRE ONT L'OBLIGATION DE DEDUIRE LES CHARGES IMMOBILIERES, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE LA CONTRIBUTION FONCIERE, DE LA VALEUR DES RECOLTES LEVEES ET DES AUTRES PRODUITS DE L'EXPLOITATION ; QUE LES CHARGES IMMOBILIERES SE TROUVANT AINSI DEDUITES LORS DU CALCUL DU BENEFICE FORFAITAIRE AGRICOLE, NE SAURAIENT ETRE A NOUVEAU RETRANCHEES DU BENEFICE IMPOSABLE ;
CONS. QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE ... A, PAR UNE DECISION DU 8 FEVRIER 1965 RELATIVE AUX BENEFICES FORFAITAIRES AGRICOLES DE L'ANNEE 1964, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE AIT ETE PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 66 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EVALUE NOTAMMENT LES FERMAGES MOYENS ET LES CHARGES IMMOBILIERES AU NOMBRE DESQUELLES ONT ETE INCLUS LES IMPOTS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX ET PAR SUITE NECESSAIREMENT LA CONTRIBUTION FONCIERE ; QUE SI LADITE COMMISSION N'A PAS DETERMINE ELLE-MEME LE BENEFICE FORFAITAIRE MENTIONNE A L'ARTICLE 64-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE EN A FIXE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS A PARTIR DESQUELS LE SERVICE A PU VALABLEMENT CALCULER CE BENEFICE EN AJOUTANT AU BENEFICE FIXE POUR L'EXPLOITANT FERMIER LA DIFFERENCE ENTRE LE FERMAGE MOYEN, LEQUEL, AUX TERMES DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, N'A PAS A ETRE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, ET LES CHARGES IMMOBILIERES. QU'IL EN DECOULE QUE LA CONTRIBUTION FONCIERE A FAIT L'OBJET D'UNE DEDUCTION LORS DU CALCUL DU BENEFICE FORFAITAIRE IMPOSABLE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR CE POINT, LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT DEDUITE DU BENEFICE FORFAITAIRE LA CONTRIBUTION FONCIERE DONT SONT GREVEES LES TERRES DONNEES EN METAYAGE ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA CONTRIBUTION FONCIERE SOIT DEDUITE DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE : CONS. QUE LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 158 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMPOSE DES REVENUS DES DIVERSES CATEGORIES EVALUES SELON LES REGLES FIXEES POUR CHACUNE DE CES CATEGORIES ; QUE LES REVENUS AGRICOLES DE LA DEMOISELLE X... ONT ETE DETERMINES CONFORMEMENT A CETTE DISPOSITION, PAR APPLICATION DES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, SI L'ARTICLE 156 DUDIT CODE DETERMINE LES DEDUCTIONS QUE SUPPORTE LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE AINSI CALCULE, CET ARTICLE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR POUR L'ANNEE D'IMPOSITION, NE PREVOIT PAS LA DEDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER QUE LADITE CONTRIBUTION FONCIERE SOIT DEDUITE DE SON REVENU GLOBAL IMPOSABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... N'A PAS FAIT DROIT SUR CES DEUX POINTS A SA DEMANDE DE REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; ... REJET .