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08/05/1974 | FRANCE | N°90938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mai 1974, 90938


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME PLACE DES CARMES, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 11 AVRIL ET 14 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME PLACE DES CARMES, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 11 AVRIL ET 14 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1964 AU 31 DECEMBRE 1966, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 24 OCTOBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION : "1. OUVRENT DROIT A DEDUCTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 273-1-1° : - A. A. LES ACHATS ET LES IMPORTATIONS PORTANT SUR : - LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS ENTRES INTEGRALEMENT OU POUR UNE PARTIE DE LEURS ELEMENTS DANS LA COMPOSITION DE PRODUITS OU OBJETS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; - LES MATIERES OU PRODUITS NE CONSTITUANT PAS UN OUTILLAGE QUI, NORMALEMENT ET SANS ENTRER DANS LE PRODUIT FINI, SONT DETRUITS OU PERDENT LEURS QUALITES SPECIFIQUES AU COURS D'UNE SEULE OPERATION DE FABRICATION... - B. A. LES ACHATS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS A SOI-MEME PORTANT SUR DES BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU 1 A, OPERES POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 267 PRECITE ET DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AINSI QUE DE L'ARTICLE 69A DE L'ANNEXE III AU MEME CODE, DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, QUE LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TAXE APPLICABLE A UNE OPERATION, LE MONTANT DES TAXES QUI ONT GREVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DE REVIENT DE CETTE OPERATION. QUE, S'AGISSANT D'ENTREPRISES QUI NE SONT QUE PARTIELLEMENT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PARCE QUE CERTAINES DE LEURS OPERATIONS SONT EXONEREES DE LA TAXE OU NE TOMBENT PAS DANS SON CHAMP D'APPLICATION, LE DROIT A DEDUCTION N'EST OUVERT, D'UNE PART EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS QUI Y SONT ASSIMILES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 267-1 A. A. DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE DANS LA MESURE OU CES MATIERES SONT ENTREES DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, OU DANS LA REALISATION D'OPERATIONS IMPOSABLES A LADITE TAXE, ET D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS ACQUIS POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION, TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE 267-1 B. A., DANS LA LIMITE D'UN POURCENTAGE REPRESENTATIF DE LA PART DES OPERATIONS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS REALISEES ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN" PROCEDE A LA REPRISE DE PNEUMATIQUES ET A LEUR RECHAPAGE DANS DES CONDITIONS DE FAIT QUI CONFERENT AUX PNEUMATIQUES RECHAPES LE CARACTERE D'ARTICLES D'OCCASION AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SIMPLE REPARATION ; QUE CES OPERATIONS ETAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 271, 34° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, POUR SOUTENIR QUE LA GOMME UTILISEE POUR LE RECHAPAGE DES PNEUMATIQUES OUVRAIT DROIT A DEDUCTION, LA SOCIETE REQUERANTE QUI RECONNAIT QUE LADITE MATIERE PREMIERE NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267-1 A. A., EN RAISON DE CE QU'ELLE N'ENTRAIT PAS DANS LA COMPOSITION DE PRODUITS "PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", SOUTIENT QU'EN REVANCHE CETTE MATIERE ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 267-1 B., ET OUVRAIT DROIT A DEDUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES POUR PARTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 267 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES BIENS OUVRANT DROIT A DEDUCTION AU TITRE DU I 1° B. A. DE CET ARTICLE NE SONT PAS TOUS LES BIENS AUTRES QUE CEUX ENONCES AU 1 A. A. MAIS LES SEULS BIENS DONT L'ACHAT A ETE OPERE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION, ET QUI NE CONSTITUENT PAS DES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS ENTRANT INTEGRALEMENT OU POUR PARTIE DE LEURS ELEMENTS DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT OU DANS LA REALISATION DE L'OPERATION ; QUE LA GOMME UTILISEE POUR LES OPERATIONS DE RECHAPAGE CONSTITUE UNE MATIERE PREMIERE CONSOMMEE DANS LA REALISATION D'UNE OPERATION NON PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET N'ENTRE, DES LORS, PAS DANS LA CATEGORIE DES BIENS VISES AU 1° B. A. PRECITE DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N?EST PAS EN DROIT DE PRETENDRE QUE L'ACHAT DE LA GOMME DESTINEE AU RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES USAGES OUVRAIENT DROIT A DEDUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90938
Date de la décision : 08/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES. - Exonérations - Articles d'occasion ayant fait l'objet d'une réparation [art. 271-34. du C.G.I. dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1968] - Pneumatiques rechapés.


Références :

CGI 267 [1964 1966] CGI 273 CGIAN3 69 A [1964 1966] CGI 271-34 [1967]


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mai. 1974, n° 90938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90938.19740508
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