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13/02/1974 | FRANCE | N°90690

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1974, 90690


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE SA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE AU RECOURS GRACIEUX INTRODUIT PAR LE SIEUR X... CONTRE LA RETENUE OPEREE SUR SA REMUNERATION DU MOIS DE MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1961 ; LE CODE DU TRAVAIL ET LE DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1970 ; LA LOI DU 24 AOUT 1930 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2

2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "TOUT FONCTI...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE SA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE AU RECOURS GRACIEUX INTRODUIT PAR LE SIEUR X... CONTRE LA RETENUE OPEREE SUR SA REMUNERATION DU MOIS DE MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1961 ; LE CODE DU TRAVAIL ET LE DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1970 ; LA LOI DU 24 AOUT 1930 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "TOUT FONCTIONNAIRE A DROIT, APRES SERVICE FAIT, A UNE REMUNERATION..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, ALINEA 2 DE LA Loi DU 29 JUILLET 1961 : "L'ABSENCE DE SERVICE FAIT PENDANT UNE FRACTION QUELCONQUE DE LA JOURNEE DONNE LIEU A UNE RETENUE DONT LE MONTANT EST EGAL A LA FRACTION DU TRAITEMENT FRAPPEE D'INDIVISIBILITE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION PREVUE A L'ALINEA PRECEDENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE CETTE REMUNERATION N'EST PAS DUE EN L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, NOTAMMENT POUR CAUSE DE GREVE, ET PEUT, AU CAS OU ELLE AURAIT NEANMOINS ETE VERSEE, ETRE REPETEE PAR VOIE DE RETENUE SUR LES EMOLUMENTS DE L'INTERESSE, MAIS QUE LESDITES DISPOSITIONS N'EXIGENT NI QUE LA REPETITION SOIT OPEREE SUR LA REMUNERATION DU MOIS PENDANT LEQUEL L'ABSENCE DE SERVICE FAIT A ETE CONSTATEE, NI QU'ELLE AIT LIEU PAR LE MOYEN D'UN ORDRE DE RECETTE. QU'AINSI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A PU, SANS COMMETTRE D'ILLEGALITE, PROCEDER A UNE RETENUE SUR LA REMUNERATION DU SIEUR X... POUR LE MOIS DE MARS 1971, EN RAISON DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE EN DECEMBRE 1970, DES LORS QUE LE MONTANT DE CETTE RETENUE A ETE CALCULEE SUR LA REMUNERATION DU MOIS PENDANT LEQUEL LE SIEUR X... A FAIT GREVE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON S'EST FONDE SUR L'IRREGULARITE DU MODE DE PRELEVEMENT ADOPTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ANNULER LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE CE MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX INTRODUIT PAR LE SIEUR X... CONTRE LA RETENUE OPEREE SUR SA REMUNERATION DU MOIS DE MARS 1971 ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
CONS. QUE D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 DU CODE DU TRAVAIL, ETENDUES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES PAR LA LOI DU 24 AOUT 1930 ET MODIFIEES PAR LE DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1970, LES TRAITEMENTS ET SOLDES NE SONT SAISISSABLES QUE DANS LA PROPORTION FIXEE PAR CE TEXTE ; QUE L'ARTICLE 4 PRECITE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961, QUI INSTITUE LA RETENUE POUR FAIT DE GREVE ET EN ORGANISE LE MODE DE PERCEPTION, N'A EU NI POUR BUT NI POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AU PRINCIPE FIXE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE DU TRAVAIL ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA RETENUE POUR FAIT DE GREVE OPEREE SUR LA REMUNERATION DU MOIS DE MARS 1971 DU SIEUR X... N'A PAS EXCEDE LA QUOTITE SAISISSABLE DE SON TRAITEMENT TELLE QU'ELLE A ETE DEFINIE PAR LE DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1970 MODIFIANT L'ARTICLE 61 PRECITE ; QU'AINSI LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CETTE RETENUE EST INTERVENUE EN VIOLATION DE LA LOI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DU SIEUR X... CONTRE LA RETENUE POUR FAIT DE GREVE OPEREE SUR SA REMUNERATION DU MOIS DE MARS 1971 ;
POUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ... ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90690
Date de la décision : 13/02/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- Montant - Proportion saisissable du traitement - Application de l'article 61 Livre I du Code du travail.


Références :

Code du travail 61
Décret du 11 septembre 1970
LOI du 24 août 1930
Loi du 29 juillet 1961 Art. 4 al. 2
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1974, n° 90690
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90690.19740213
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