REQUETE DE LA DEMOISELLE X... SUZANNE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 8 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI LUI A FAIT PART DE SON REMPLACEMENT DANS SES FONCTIONS PAR UN AUTRE ENSEIGNANT ; VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE X..., PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE PARIS VI, Y DISPENSAIT DEUX ENSEIGNEMENTS, LE PREMIER DANS LE PREMIER CYCLE D'ENSEIGNEMENT MEDICAL AU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BROUSSAIS-HOTEL DIEU, LE SECOND AU PREMIER CYCLE DE PREPARATION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE D'ETUDES SCIENTIFIQUES EN SECTION BIOLOGIE GEOLOGIE, LORSQUE PAR DECISION DU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI, EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1972, ELLE A ETE AVISEE DE SON REMPLACEMENT, PAR UN AUTRE ENSEIGNANT, DANS SES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT AU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BROUSSAIS-HOTEL DIEU ; QUE CE RETRAIT DE L'UN DES ENSEIGNEMENTS DONT ELLE AVAIT LA CHARGE NE CONSTITUAIT PAS UNE SIMPLE MESURE D'ORDRE INTERIEUR, MAIS COMPORTAIT UNE MODIFICATION DE SA SITUATION ET DE SES PERSPECTIVES DE CARRIERE ; QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE X... EST RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE MESURE ;
SUR LA LEGALITE : CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION ATTAQUEE PAR LA REQUERANTE EST INTERVENUE EN RAISON DE CONSIDERATION TENANT A LA PERSONNE DE L'INTERESSEE ; QU'UNE TELLE MESURE EST DE CELLES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905, DOIVENT ETRE PRECEDEES DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE FORMALITE N'A PAS ETE OBSERVEE ; QUE, DES LORS, ET A SUPPOSER MEME QUE LA MESURE PRISE A SON ENCONTRE AIT ETE PRISE EGALEMENT DANS L'INTERET DU SERVICE, LA DEMOISELLE X... EST FONDEE A EN DEMANDER L'ANNULATION ; ... ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI .