REQUETE DE LA DAME HUBER X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE SOMMES INDUMENT VERSEES AU PERCEPTEUR DE STRASBOURG AU TITRE DES TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTES POUR LES ANNEES 1962 A 1966 A L'IMMEUBLE SIS ... A STRASBOURG ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE 1ER DECEMBRE 1961, LA DAME Y... A VENDU UN IMMEUBLE SIS A STRASBOURG ; QUE LA RESOLUTION DE CETTE VENTE A ETE PRONONCEE LE 1ER JUIN 1966 PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION DE JUSTICE, LA DAME Y... A ETE MISE EN DEMEURE PAR SOMMATION SANS FRAIS D'ACQUITTER LA CONTRIBUTION FONCIERE ETABLIE AU NOM DE L'ACQUEREUR POUR LEDIT IMMEUBLE AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1966 ; QUE LA REQUERANTE, OBEISSANT A CETTE SOMMATION, A ACQUITTE LESDITES IMPOSITIONS, MAIS A DEMANDE AU DIRECTEUR DES IMPOTS, PUIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, QUE LES SOMMES VERSEES DANS CES CONDITIONS LUI SOIENT RESTITUEES ; QU'ELLE FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
CONS. D'UNE PART, QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UNE LETTRE EN DATE DU 4 AVRIL 1968 DU RECEVEUR-PERCEPTEUR DES FINANCES DE STRASBOURG QUE LES IMPOSITIONS FONCIERES ETABLIES POUR LES ANNEES 1962 A 1966, AU TITRE DE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT, L'ONT ETE AU NOM DE L'ACQUEREUR, QUI EN ETAIT SEUL PERSONNELLEMENT DEBITEUR ; QUE LA DAME Y..., SUR LA SOMMATION QUI LUI EN A ETE FAITE, A AINSI PAYE DES SOMMES DONT ELLE N'ETAIT NI PERSONNELLEMENT DEBITRICE, NI SOLIDAIREMENT RESPONSABLE ; QU'ELLE EST DES LORS EN DROIT D'EN DEMANDER LA RESTITUTION ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA PROCEDURE PERMETTANT D'EXERCER LE PRIVILEGE SPECIAL DU TRESOR PREVU A L'ARTICLE 1920-2-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES ANNEES 1965 ET 1966 N'A PAS ETE ENGAGEE A L'ENCONTRE DE LA DAME Y... ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE PRIVILEGE POUR JUSTIFIER LE REFUS DE RESTITUER A LA REQUERANTE LES SOMMES QUE CETTE DERNIERE A ACQUITTEES, ALORS QU'ELLE N'Y ETAIT PAS TENUE ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DAME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DES SOMMES DONT IL S'AGIT ; ... ANNULATION ; RESTITUTION DES IMPOSITIONS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA REQUERANTE .