REQUETE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARTHE D'AVIGNON, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECLARE LEDIT CENTRE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LE JEUNE X... PATRICK DE Y... DE SON ETAT CONSECUTIVEMENT A L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME LE 30 JUIN 1962 PAR L'EFFET DE LA POLIOMYELITE QU'IL A CONTRACTEE AU COURS DU SEJOUR QU'IL FIT DANS LEDIT CENTRE HOSPITALIER, A CONDAMNE CE CENTRE A LA REPARATION DE CES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET DES NEUF DIXIEMES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RESTE ATTEINTE LA VICTIME, AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 35.000 F ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE D'EVALUER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE, ENSEMBLE A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT PRECITE ;
VU LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DE SECURITE SOCIALE DU 14 AVRIL 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE NI SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE PAR LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARTHE D'AVIGNON : /CONSIDERANT QUE LE JEUNE X... PATRICK ATTEINT DE DIVERSES BLESSURES A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE A ETE HOSPITALISE DANS LE SERVICE "URGENCE-ENFANTS" DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARTHE D'AVIGNON ; QUE SI, DURANT LE SEJOUR DE L'INTERESSE DANS CE CENTRE, UNE JEUNE MALADE ATTEINTE DE POLIOMYELITE DECLAREE A ETE EGALEMENT HOSPITALISEE DANS LE MEME SERVICE, IL EST CONSTANT QUE LE JEUNE X... ET LA JEUNE POLIOMYELITIQUE ONT ETE PLACES DANS DES CHAMBRES DISTINCTES. QU'IL N'EST PAS ETABLI ET QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES PRECAUTIONS D'ISOLEMENT QUI ONT ETE PRISES PAR LE PERSONNEL DE L'HOPITAL A L'OCCASION DES SOINS DISPENSES A CES DEUX MALADES AIENT ETE INSUFFISANTES ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION DU SERVICE HOSPITALIER OU DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE MEDICAL DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARTHE D'AVIGNON, CELUI-CI EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA POLIOMYELITE DONT A ETE ATTEINT LE JEUNE X... PATRICK ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : /CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS X... ET DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ; ... ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .