La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1974 | FRANCE | N°82609

France | France, Conseil d'État, Section, 25 janvier 1974, 82609


REQUETE DU SIEUR JEAN Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LEURS RECLAMATIONS TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DES INDEMNITES ET PRIMES DE RECHERCHES INSTITUEES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT REFUS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'AR

RETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968 RELATIF AUX...

REQUETE DU SIEUR JEAN Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LEURS RECLAMATIONS TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DES INDEMNITES ET PRIMES DE RECHERCHES INSTITUEES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT REFUS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968 RELATIF AUX INDEMNITES ET REMUNERATIONS ACCESSOIRES PREVUES EN FAVEUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE N'A PAS, CONTRAIREMENT D'AILLEURS A CE QUE SON ARTICLE 7 DISPOSAIT, ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; QUE NI LA NOTIFICATION DE CET ARRETE REGLEMENTAIRE AUX SEULS MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT EN SERVICE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, NI SON INSERTION DANS UNE BROCHURE RELATIVE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, N'ONT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTITUE UNE PUBLICATION SUFFISANTE POUR RENDRE OBLIGATOIRES LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE LITIGIEUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 AVRIL 1968 NE SONT PAS OPPOSABLES AUX REQUERANTS, ET NE PEUVENT PAS NON PLUS ETRE INVOQUEES PAR EUX ; QUE LES RECLAMATIONS TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE CE TEXTE ETAIENT DONC MAL FONDEES. QU'IL SUIT DE LA QUE LES SIEURS X... ET AUTRES NE SONT, EN TOUT CAS PAS FONDES A SE PLAINDRE DU REJET, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE LEURS DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'APPLICATION DUDIT ARRETE ; QU'IL LEUR APPARTIENT DE SE PREVALOIR, S'ILS S'Y CROIENT FONDES, DE L'ILLEGALITE RESULTANT DE L'ABSENCE DE PUBLICATION REGULIERE DE L'ARRETE DONT S'AGIT A L'APPUI DE DEMANDES EN REPARATION DES PREJUDICES QUI EN SERAIENT RESULTES POUR EUX ; ... REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82609
Date de la décision : 25/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION. - PUBLICATION. - EFFETS DE LA PUBLICATION. - Effets d 'une publication irrégulière - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1974, n° 82609
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:82609.19740125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award