REQUETE DU SIEUR JEAN Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LEURS RECLAMATIONS TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DES INDEMNITES ET PRIMES DE RECHERCHES INSTITUEES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT REFUS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 AVRIL 1968 RELATIF AUX INDEMNITES ET REMUNERATIONS ACCESSOIRES PREVUES EN FAVEUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE N'A PAS, CONTRAIREMENT D'AILLEURS A CE QUE SON ARTICLE 7 DISPOSAIT, ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; QUE NI LA NOTIFICATION DE CET ARRETE REGLEMENTAIRE AUX SEULS MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT EN SERVICE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, NI SON INSERTION DANS UNE BROCHURE RELATIVE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, N'ONT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTITUE UNE PUBLICATION SUFFISANTE POUR RENDRE OBLIGATOIRES LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE LITIGIEUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 AVRIL 1968 NE SONT PAS OPPOSABLES AUX REQUERANTS, ET NE PEUVENT PAS NON PLUS ETRE INVOQUEES PAR EUX ; QUE LES RECLAMATIONS TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE CE TEXTE ETAIENT DONC MAL FONDEES. QU'IL SUIT DE LA QUE LES SIEURS X... ET AUTRES NE SONT, EN TOUT CAS PAS FONDES A SE PLAINDRE DU REJET, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE LEURS DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'APPLICATION DUDIT ARRETE ; QU'IL LEUR APPARTIENT DE SE PREVALOIR, S'ILS S'Y CROIENT FONDES, DE L'ILLEGALITE RESULTANT DE L'ABSENCE DE PUBLICATION REGULIERE DE L'ARRETE DONT S'AGIT A L'APPUI DE DEMANDES EN REPARATION DES PREJUDICES QUI EN SERAIENT RESULTES POUR EUX ; ... REJET AVEC DEPENS .