REQUETE DU SIEUR X... MAURICE , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 24 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE FAIRE PROCEDER LE GROUPE DE SECTION N° 1 DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES A UNE NOUVELLE DELIBERATION EN VUE DE PROPOSER UN 7E PROFESSEUR Y... LA PROMOTION AU 2E ECHELON DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE TRAITEMENT DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES, SUBSIDIAIREMENT A L'ANNULATION DE LA DECISION, PRISE AU NOM DU MINISTRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS, PAR LAQUELLE A ETE REFUSE AU GROUPE DE SECTION N° 1 DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES, AU COURS DE SA SEANCE DU 25 MAI 1970, LE DROIT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE DELIBERATION EN VUE DE LA PROPOSITION SUSMENTIONNEE ;
VU LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LE DECRET N° 45-104 DU 19 DECEMBRE 1945, ENSEMBLE LE DECRET N° 69-421 DU 10 MAI 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDENT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 24 JUIN 1970, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE FAIRE PROCEDER LE GROUPE DE SECTIONS N° 1 DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES A UNE NOUVELLE DELIBERATION EN VUE DE PROPOSER UN 7E PROFESSEUR Y... LA PROMOTION AU 2E ECHELON DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE TRAITEMENT DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES ET, SUBSIDIAIREMENT, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS DENIANT AU GROUPE DE SECTIONS N° 1 DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES, AU COURS DE LA SEANCE DU 25 MAI 1970, LE DROIT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE DELIBERATION EN VUE DE LA PROPOSITION SUSMENTIONNEE ;
CONS. QU'A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES LE COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES FONCTIONNAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 10 MAI 1969 QUI, MODIFIANT LES DISPOSITIONS, ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR, DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945, AVAIT NOTAMMENT ACCRU LE NOMBRE DES SECTIONS, MODIFIE LES CONDITIONS D'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET SUBSTITUE AUX ANCIENNES DIVISIONS DES GROUPES DE SECTIONS D'UNE COMPOSITION DIFFERENTE ; QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 MAI 1969 N'ETAIENT PAS DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT PREVUES A L'ARTICLE 44 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968, MAIS AVAIENT ETE PRISES POUR PERMETTRE D'ATTENDRE "LA PUBLICATION DES STATUTS PARTICULIERS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959" ; QU'ELLES PRESENTAIENT DONC UN CARACTERE STATUTAIRE ET AURAIENT DU, EN VERTU DU MEME ARTICLE 2, ETRE PRISES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. QUE LE DECRET DU 10 MAI 1969 N'A PAS ETE SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT ET EST AINSI ENTACHE D'INCOMPETENCE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE GROUPE DE SECTIONS N° 1 INSTITUE PAR CE DECRET N'AVAIT PAS D'EXISTENCE LEGALE ; QUE SES PROPOSITIONS ETAIENT, DES LORS, ENTACHEES DE NULLITE ; QU'AINSI LES DEMANDES DE NOUVELLE DELIBERATION PRESENTEES PAR LE SIEUR X... NE POUVAIENT ABOUTIR A AUCUN EFFET JURIDIQUE UTILE ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE LEUR REJET TANT PAR LE DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS AGISSANT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DUDIT COMITE QUE, SUR RECOURS GRACIEUX, PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; ... REJET AVEC DEPENS .