La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1973 | FRANCE | N°86463

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juillet 1973, 86463



Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86463
Date de la décision : 18/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MASSEURS KINESITHERAPEUTES.

CERTIFICAT DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE MONITEUR - DELIVRANCE - POUVOIRS DU MINISTRE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 JUILLET 1967 RELATIVES AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES POURRA DELIVRER PAR EQUIVALENCE, LE CERTIFICAT DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE MONITEUR NE CREENT PAS AU BENEFICE DES PERSONNES QUI REMPLISSENT CES CONDITIONS UN DROIT A OBTENIR CE CERTIFICAT, MAIS RESERVENT, AU CONTRAIRE, LE POUVOIR D'APPRECIATION DU MINISTRE APRES AVIS AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA KINESITHERAPIE. EN MENTIONNANT LES " TITRES, TRAVAUX ET SERVICES RENDUS ", CE DECRET AUTORISE LE MINISTRE A TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PERMETTANT DE JUGER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS. EN L 'ESPECE IL A PU LEGALEMENT FONDER SA DECISION DE REFUS SUR CE QUE LE REQUERANT AYANT EXERCE LA MEDECINE ILLEGALEMENT ET DE FACON REITEREE N'OFFRAIT PAS LES GARANTIES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES POUR ENSEIGNER LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE.


Références :

Décret 67-652 du 25 juillet 1967 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1973, n° 86463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. CANNAC
Rapporteur public ?: M. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:86463.19730718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award