CERTIFICAT DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE MONITEUR - DELIVRANCE - POUVOIRS DU MINISTRE.
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 JUILLET 1967 RELATIVES AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES POURRA DELIVRER PAR EQUIVALENCE, LE CERTIFICAT DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE MONITEUR NE CREENT PAS AU BENEFICE DES PERSONNES QUI REMPLISSENT CES CONDITIONS UN DROIT A OBTENIR CE CERTIFICAT, MAIS RESERVENT, AU CONTRAIRE, LE POUVOIR D'APPRECIATION DU MINISTRE APRES AVIS AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA KINESITHERAPIE. EN MENTIONNANT LES " TITRES, TRAVAUX ET SERVICES RENDUS ", CE DECRET AUTORISE LE MINISTRE A TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PERMETTANT DE JUGER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS. EN L 'ESPECE IL A PU LEGALEMENT FONDER SA DECISION DE REFUS SUR CE QUE LE REQUERANT AYANT EXERCE LA MEDECINE ILLEGALEMENT ET DE FACON REITEREE N'OFFRAIT PAS LES GARANTIES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES POUR ENSEIGNER LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE.
Décret 67-652 du 25 juillet 1967 art. 3