REQUETE DE L'UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 16 NOVEMBRE 1971 DU SECRETAIRE D'ETAT A L'AGRICULTURE, REFUSANT DE MODIFIER LES ARTICLES 1ER ET 2 DE SON ARRETE DU 19 FEVRIER 1971, RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE EST DIRIGEE CONTRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 FEVRIER 1971 RELATIF A LA CARTE SCOLAIRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE EN TANT QUE, PAR L'ADJONCTION DU QUALIFICATIF "TECHNIQUE" , CES DISPOSITIONS RESTREINDRAIENT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 10 FEVRIER 1971, RELATIF A LA CARTE SCOLAIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE QUE L'EXPRESSION "ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE" DESIGNE LA TOTALITE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE DU SECOND DEGRE ET NON PAS LES SEULS ETABLISSEMENTS QUI PREPARENT AU DIPLOME DE TECHNICIEN AGRICOLE ; QU'AINSI LA REQUETE EST SANS OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
CONS. TOUTEFOIS QUE L'AMBIGUITE QUE COMPORTE SUR CE POINT L'ARRETE ATTAQUE A PU CONDUIRE LES UNIONS ET LA FEDERATION REQUERANTES A INTERPRETER CET ARRETE DE FACON INEXACTE, QU'IL Y A DONC LIEU DE LES FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REJET AVEC DEPENS.