REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARSEILLE MADRAGUE-VILLE" LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR UN MONTANT DE 97 415,68 F PAR UN ETAT EXECUTOIRE VISE LE 3 NOVEMBRE 1967 PAR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 92 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 A 36 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 273, ENSEMBLE LE DECRET DU 19 AOUT 1966 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 1958 PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 92 DE LA CONSTITUTION : "SONT RATIFIES LES DECRETS DENOMMES ORDONNANCES PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 58-520 DU 3 JUIN 1958 ET DONT LA LISTE EST ANNEXEE A LA PRESENTE ORDONNANCE. TOUTEFOIS, LESDITS DECRETS N'AURONT FORCE DE LOI QU'EN CELLES DE LEURS DISPOSITIONS QUI PORTENT SUR LES MATIERES ENUMEREES A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION" ; QU'AU NOMBRE DES "DECRETS DENOMMES ORDONNANCES" RATIFIES DANS LES CONDITIONS QUI PRECEDENT FIGURE L'ORDONNANCE N° 58-1004 DU 23 OCTOBRE 1958 RELATIVE AU RACCORDEMENT OBLIGATOIRE DES IMMEUBLES AUX RESEAUX D'EGOUTS ET MODIFIANT LES ARTICLES L. 33 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
CONS. QU'EN VERTU DES ARTICLES L. 34, L. 35 ET L. 35-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LEURS DISPOSITIONS NOUVELLES QUI RESULTENT DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 SUSMENTIONNEE, LES COMMUNES SONT AUTORISEES A SE FAIRE REMBOURSER PAR LES PROPRIETAIRES INTERESSES TOUT OU PARTIE DES DEPENSES ENTRAINEES PAR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX RESEAUX D'EGOUTS EFFECTUES SOIT A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 34 SOIT D'OFFICE DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES L. 35 ET L. 35-3 ; QU'EN OUTRE, EN VERTU DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE L. 35-4, TELLES QU'ELLES RESULTENT DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, LES PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES EDIFIES POSTERIEUREMENT A LA MISE EN SERVICE DE L'EGOUT AUQUEL CES IMMEUBLES DOIVENT ETRE RACCORDES PEUVENT ETRE ASTREINTS PAR LES COMMUNES, POUR TENIR COMPTE DE L'ECONOMIE PAR EUX REALISEE EN EVITANT UNE INSTALLATION D'EVACUATION OU D'EPURATION INDIVIDUELLE REGLEMENTAIRE, A VERSER UNE PARTICIPATION S'ELEVANT AU MAXIMUM A 80 % DU COUT DE FOURNITURE ET DE POSE D'UNE TELLE INSTALLATION ; QUE L'ARTICLE L. 35-6 NOUVEAU DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DISPOSE : "LES SOMMES DUES PAR LE PROPRIETAIRE EN VERTU DES ARTICLES L. 34, L. 35, L. 35-3 ET L. 35-4 SERONT RECOUVRES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES. LES RECLAMATIONS SERONT PRESENTEES ET JUGEES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT QUE LES SOMMES QUI PEUVENT ETRE MISES A LA CHARGE DES PROPRIETAIRES CONSTITUENT DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES L. 34, L. 35 ET L. 35-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES REDEVANCES DEMANDEES A DES USAGERS EN VUE DE COUVRIR LES FRAIS D'ETABLISSEMENT D'UN OUVRAGE PUBLIC DESTINE A LEUR EVITER LES FRAIS D'UNE INSTALLATION PERSONNELLE DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE L. 35-4 DUDIT CODE ; QUE DE TELS REMBOURSEMENTS DE FRAIS ET DE TELLES REDEVANCES NE SONT PAS AU NOMBRE DES "IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES" DONT L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION RESERVE A LA LOI LE SOIN DE FIXER NOTAMMENT LES REGLES DE RECOUVREMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 35-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ELLES DETERMINENT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES SOMMES DUES PAR LES PROPRIETAIRES EN VERTU DES ARTICLE L. 34, L. 35, L. 35-4, N'ONT PAS RECU FORCE DE LOI LORS DE LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1004 DU 23 OCTOBRE 1958 PAR L'ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 1958 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE DECRET N°66-624 DU 19 AOUT 1966 PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION A, DANS SON ARTICLE 2, ABROGE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET EDICTE DE NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LE RECOUVREMENT "DES PRODUITS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT EN EXECUTION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR" ; QUE L'ARTICLE L. 35-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE TELS PRODUITS ET DISPOSE QUE CEUX-CI SONT "RECOUVRES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" DOIT ETRE REGARDE COMME IMPLICITEMENT ABROGE DANS LA MESURE OU SES DISPOSITIONS SONT INCONCILIABLES AVEC L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 AOUT 1966, ET QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 2 : "... LES PRODUITS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT EN EXECUTION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR, SONT RECOUVRES : SOIT EN VERTU... D'ARRETES, D'ETATS OU DE ROLES PRIS OU EMIS PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE OU L'ORDONNATEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, ET RENDUS EXECUTOIRES PAR LE PREFET OU LE SOUS-PREFET..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES PRODUITS QU'ELLES VISENT PEUVENT ETRE RECOUVRES PAR ARRETES OU ETATS ETABLIS PAR LE MAIRE AUSSI BIEN QUE PAR LA VOIE DE ROLES EMIS PAR LUI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTICIPATION EXIGEE PAR LA VILLE DE MARSEILLE DE LA SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE" EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A RAISON DU RACCORDEMENT AU RESEAU COMMUNAL D'EGOUT D'UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE, CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE, A ETE MISE EN RECOUVREMENT PAR UN ETAT EMIS PAR LE MAIRE DE MARSEILLE LE 26 OCTOBRE 1967 ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, LE 3 NOVEMBRE 1967 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST FONDE SUR LE CARACTERE IRREGULIER DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT SUIVIE PAR LA VILLE DE MARSEILLE POUR ACCORDER A LA SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE" LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION LITIGIEUSE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
CONS. QUE, SI LA SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE" A CONTESTE LE PRINCIPE ET LE MONTANT DE LA PARTICIPATION QUI A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 35-4° DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ELLE N'A FOURNI AUCUN ELEMENT A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ET S'EST BORNEE A DEMANDER UNE EXPERTISE SANS EN PRECISER L'OBJET ; QU'IL RESULTE EN REVANCHE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX A ETE EDIFIE POSTERIEUREMENT A LA MISE EN SERVICE DU RESEAU COMMUNAL D'EGOUT ET QUE LA PARTICIPATION A ETE ETABLIE POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1959, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 POUR LA VILLE DE MARSEILLE, ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL QUI ONT DETERMINE LES CONDITIONS DE PERCEPTION DE CETTE PARTICIPATION EN APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 35-4° DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE", LA VILLE DE MARSEILLE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LA REMISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DE LA PARTICIPATION DONT S'AGIT ;
ANNULATION ; LES SOMMES VISEES A L'ETAT EXECUTOIRE DU 3 NOVEMBRE 1967 AINSI QUE LES FRAIS Y AFFERENTS SONT REMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE".