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27/06/1973 | FRANCE | N°85390

France | France, Conseil d'État, 9 7 8 ssr, 27 juin 1973, 85390


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NO

TAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1960, "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 38 CI-DESSUS, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION EN COURS D'EXPLOITATION DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE NE SONT PAS COMPRISES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE REALISEES SI LE CONTRIBUABLE PREND L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR EN IMMOBILISATIONS DANS SON ENTREPRISE, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A PARTIR DE LA CLOTURE DE CET EXERCICE, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CES PLUS-VALUES AJOUTEES AU PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS CEDES" ;
CONS. QUE, PAR UN ACTE NOTARIE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1960, LA SOCIETE X... A CEDE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS UN TERRAIN SIS A ... SUR LEQUEL ELLE AVAIT EDIFIE DIVERSES CONSTRUCTIONS ; QUE L'INDEMNITE GLOBALE DE 382 650 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE SE COMPOSAIT D'UNE SOMME DE 21 625 FRANCS POUR PRIX DE LA CESSION DU TERRAIN, LES DIVERSES INSTALLATIONS EDIFIEES SUR CELUI-CI PAR LA SOCIETE REQUERANTE DEMEURANT SA PROPRIETE, ET D'UNE INDEMNITE DE 361 025 FRANCS POUR LE DEPLACEMENT DE CES INSTALLATIONS, A L'EXCEPTION D'UNE MAISON D'HABITATION DONT LE TRANSFERT A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QUE LE SERVICE A ESTIME QUE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT NE POUVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40-1° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A REINTEGRE LADITE INDEMNITE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ;
CONS. QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 40-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST SUBORDONNE A LA CESSION EN COURS D'EXPLOITATION D'UN ELEMENT D'ACTIF IMMOBILISE ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ACTE CONCLU ENTRE LA SOCIETE X... ET LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'A PAS ETE VERSEE EN CONTREPARTIE DE LA CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES, MAIS EN VUE DU TRANSFERT SUR UN TERRAIN VOISIN DES INSTALLATIONS EDIFIEES SUR LE TERRAIN CEDE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE N'AIT PU EFFECTIVEMENT DEPLACER LA MAJEURE PARTIE DES INSTALLATIONS ET QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS AIT DU FINALEMENT DETRUIRE ELLE-MEME LES INSTALLATIONS NON TRANSFEREES, PAS PLUS QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS N'AIT PAS DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DESTRUCTION, N'ONT EU POUR CONSEQUENCE DE MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE DE L'OPERATION ET DE LUI DONNER LE CARACTERE D'UNE CESSION D'UN ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE ; QUE L'INDEMNITE DONT S'AGIT AVAIT, DES LORS, LE CARACTERE D'UNE RECETTE D'EXPLOITATION, ET A, EN CONSEQUENCE, ETE A BON DROIT COMPRISE DANS LES RESULTATS D'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 1960 AU COURS DUQUEL ELLE A ETE PERCUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 38 PRECITE DU CODE ; QUE PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 9 7 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85390
Date de la décision : 27/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet [droits maintenus]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - Plus-values provenant de la cession, en cours d'exploitation, d 'éléments d'actif immobilisés - Notion - Indemnité reçue pour le déplacement d'installations sises sur un terrain cédé.


Références :

CGI 38-1 CGI 40-1 [1960]


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1973, n° 85390
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85390.19730627
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