RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 11 JUILLET 1969 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 ET DU PRELEVEMENT DE 1,5 % SUR LES RESERVES CALCULE SUR LES RESERVES EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1960 ET AU 31 DECEMBRE 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 21 DECEMBRE 1961 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15-B-III, ET LA LOI DU 2 JUILLET 1963 NOTAMMENT SON ARTICLE 18 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT... JONCTION ;
SUR LES RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : -CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DUDIT CODE : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE" DE L'EXERCICE ET "L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... QUI, PAR UN CONTRAT DU 29 JUILLET 1941 AVAIT ETE CHARGEE D'EXPLOITER EN REGIE INTERESSEE JUSQU'EN 1993 LE SERVICE DES EAUX DE LA VILLE DE..., A CONCLU AVEC CETTE VILLE LE 29 JUIN 1960 UNE CONVENTION EN VERTU DE LAQUELLE ELLE DEVENAIT CONCESSIONNAIRE DU SERVICE POUR LA PERIODE DE 33 ANS RESTANT A COURIR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE CETTE CONVENTION, LA SOCIETE X... "RENONCE EN TOTALITE A LA CREANCE SUR LA VILLE DE ... COMPTABILISEE DANS LES ECRITURES DE LA REGIE AU TITRE DU SOLDE NON ENCORE REGLE DES DEFICITS D'EXPLOITATION DE LA PERIODE ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DES PRESENTES. ELLE ACCEPTE, EN OUTRE, QUE LE PRELEVEMENT DE LA VILLE DE ... SUR S ES BENEFICES FUTURS SOIT CALCULE... COMME SI SES COMPTES SOCIAUX N'AVAIENT PAS EU EFFECTIVEMENT A SUPPORTER L'AMORTISSEMENT DE CE SOLDE" ; QUE LA SOCIETE X... S'EST CORRELATIVEMENT ENGAGEE, A L'ARTICLE 6 DE LA MEME CONVENTION, A SE DESISTER DE L'INSTANCE QU'ELLE AVAIT ENGAGEE "A L'EFFET D'OBTENIR DE LA VILLE LE PAIEMENT DU SOLDE DES DEFICITS D'EXPLOITATION DE LA REGIE ET LE VERSEMENT DES AVANCES NECESSAIRES AU FONDS DU ROULEMENT DE LA REGIE" ; QUE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES, ETABLIES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU POUR LES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 ET AU TITRE DU PRELEVEMENT DE 1,5 % DU EN VERTU DES LOIS SUSVISEES SUR LES RESERVES FIGURANT AUX BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES 1960 ET 1962, RESULTENT NOTAMMENT DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES 1960, 1961 ET 1962 DONT LA SOCIETE L'AVAIT DEDUIT, DU MONTANT DE LA CREANCE SUR LA VILLE DE ... ABANDONNEE DANS LES CONDITIONS SUSRELATEES, CETTE REINTEGRATION ETANT TOUTEFOIS ATTENUEE DU FAIT DE L'ADMISSION EN DEDUCTION D'UN AMORTISSEMENT CALCULE CHAQUE ANNEE A RAISON DE 1/33E DE CE MONTANT ;
CONS. QUE LES DROITS D'EXPLOITATION ATTACHES A LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE CONSTITUENT, POUR L'ENTREPRISE QUI ACQUIERT CETTE QUALITE, UN ELEMENT INCORPOREL DE SON ACTIF IMMOBILISE DONT LA VALEUR DOIT ETRE DETERMINEE SELON LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE ACQUIS ;
CONS. QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DES STIPULATIONS PRECITEES DE LA CONVENTION DU 29 JUIN 1960 QUE LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE N'A PU ETRE ACQUISE PAR LA SOCIETE X... QUE MOYENNANT L'ABANDON DE LA CREANCE LITIGIEUSE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, CONSENTIE DANS CES CONDITIONS, LA RENONCIATION AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE FIGURANT JUSQUE-LA A L'ACTIF DU BILAN DOIT ETRE REGARDEE, NON COMME UNE PERTE OU COMME UNE CHARGE ASSIMILABLE A DES FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT, MAIS COMME LA VALEUR D'UN ELEMENT INCORPOREL DE L'ACTIF IMMOBILISE, SUJET SEULEMENT A AMORTISSEMENT EN FONCTION DE LA DUREE DE LA CONCESSION ; QUE LES IMPOSITIONS CONTESTEES ONT ETE ETABLIES, AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, SUR CETTE BASE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRONONCE DE CE CHEF UNE REDUCTION DESDITES IMPOSITIONS ;
SUR LES RECOURS INCIDENTS DE LA SOCIETE X... ; EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1963 : -CONS. QUE LE LITIGE SOULEVE PAR L'APPEL PRINCIPAL DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE CONCERNE PAS LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ETABLIES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1963 ; QUE, PAR SUITE, CELLES DES CONCLUSIONS DU RECOUR INCIDENT QUI SONT RELATIVES AUXDITES IMPOSITIONS SOULEVENT UN LITIGE DIFFERENT DE CELUI QUI FAIT L'OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1961 ET 1962 AINSI QUE LE PRELEVEMENT DE 1,50 % SUR LES RESERVES EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1962 : -CONS. QUE LA SOCIETE X... A SOUTENU VAINEMENT DEVANT LES PREMIERS JUGES ET PERSISTE A SOUTENIR PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT QUE C'EST A TORT QU'A ETE REINTEGRE DANS SES BENEFICES IMPOSABLES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE RETENU POUR LA DETERMINATION DE SES RESERVES TAXABLES, LE PRIX DE REVIENT DE LA QUANTITE D'EAU CONTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS A LA DATE DE CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE ; QU'IL EST CONSTANT QU'EN VERTU DE LA CONVENTION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION, D'UNE PART LA QUANTITE D'EAU CONTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS AU DEBUT DE LA CONCESSION A ETE TRANSFEREE GRATUITEMENT DE LA REGIE AU CONCESSIONNAIRE, D'AUTRE PART LA QUANTITE D'EAU CONTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS EN FIN DE CONCESSION DEVRA ETRE ABANDONNEE GRATUITEMENT PAR LE CONCESSIONNAIRE AU CONCEDANT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE RESEAU DE DISTRIBUTION NE PEUT FONCTIONNER QU'A LA CONDITION QU'UNE CERTAINE QUANTITE D'EAU SE TROUVE ET SOIT MAINTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS ; QU'AINSI CETTE QUANTITE D'EAU EST ASSIMILABLE A UN OUTIL DE PRODUCTION ; QU'ELLE DOIT PAR SUITE FIGURER A L'ACTIF DU BILAN SELON LES REGLES RELATIVES A L'OUTILLAGE FIXE, C'EST-A-DIRE POUR SON PRIX DE REVIENT, CORRIGE LE CAS ECHEANT PAR DES AMORTISSEMENTS JUSTIFIES ET EFFECTIVEMENT PRATIQUES ; QUE CE PRIX DE REVIENT, NUL EN DEBUT DE CONCESSION AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, DOIT ETRE REPUTE ENCORE NUL AU 31 DECEMBRE 1960 DU FAIT QUE LE CONTRAT DE CONCESSION N'EST EFFECTIVEMENT ENTRE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1961 ; QU'IL NE PEUT QU'ETRE EGAL, A LA DATE DE CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES SUIVANTS, AU PRIX DE REVIENT DE LA DIFFERENCE, SI ELLE EST POSITIVE, ENTRE LES QUANTITES D'EAU QUI ETAIENT RESPECTIVEMENT, A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE, NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU ; QUE LE PRIX DE REVIENT DE CETTE DIFFERENCE, ASSIMILABLE AU PRIX DE REVIENT D'UN COMPLEMENT D'OUTILLAGE, DOIT ETRE EVALUE POUR CHAQUE EXERCICE D'APRES LE PRIX DE REVIENT MOYEN DU METRE CUBE D'EAU RESSORTANT DES COMPTES DE CET EXERCICE ; QU'INVERSEMENT, POUR TENIR COMPTE DE L'OBLIGATION D'ABANDONNER GRATUITEMENT L'EAU CONTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS EN FIN DE CONCESSION, LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE A LA FACULTE, QU'ELLE EXERCERA SI ELLE L'ESTIME UTILE, DE PRATIQUER, SUR LE PRIX DE REVIENT DETERMINE COMME IL VIENT D'ETRE DIT, DES AMORTISSEMENTS CALCULES EN FONCTION DU NOMBRE D'ANNEES RESTANT A COURIR JUSQU'A LA FIN DE LA CONCESSION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL EXISTAIT UNE DIFFERENCE POSITIVE ENTRE LES QUANTITES D'EAU, QUI ETAIENT RESPECTIVEMENT, A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE CHACUN DES EXERCICES 1961 ET 1962, NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU ; QUE LES PRIX DE REVIENT DE CES DIFFERENCES S'ELEVENT, COMPTE TENU DU PRIX DE REVIENT MOYEN DU METRE CUBE D'EAU RESSORTANT DES COMPTES DE CHACUN DES DEUX EXERCICES A 184 F POUR 1961 ET 756 F POUR 1962 ; QUE CES PRIX DE REVIENT, N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN AMORTISSEMENT DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE QUI S'EST ABSTENUE DE FAIRE FIGURER A L'ACTIF DE SON BILAN LA VALEUR DE L'OUTIL DE PRODUCTION CONSTITUE PAR LES QUANTITES D'EAU NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU, DOIVENT ETRE REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE CHACUN DES EXERCICES 1961 ET 1962, ET ETRE PRIS EN COMPTE, SOUS DEDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL CES BENEFICES SONT ASSUJETTIS, POUR LE CALCUL DES RESERVES EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1962, ET SOUMIS AU PRELEVEMENT DE 1,5 % CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LE COUT DE LA TOTALITE DE L'EAU CONTENUE DANS LES RESERVOIRS ET CANALISATIONS A LA CLOTURE DE CHACUN DES DEUX EXERCICES LITIGIEUX DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DESDITS EXERCICES ET ONT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, REFUSE DE REDUIRE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ETABLIES A LA SUITE DE CES REINTEGRATIONS EN LES CALCULANT SEULEMENT SUR LES BASES SUSINDIQUEES ;
DISPOSITIF EN CE SENS.