RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT, DU 3 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR L'ANNEE 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE EN SON ARTICLE 221-2°, PREMIER ALINEA : "EN CAS DE DISSOLUTION... L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST ETABLI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 201-1° ET 3°" ;
CONS. QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... CONTESTE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1966 A RAISON D'UNE COMMISSION DE 13.000 FRANCS VERSEE LE 2 FEVRIER 1966, PAR MOITIE ET PAR CHEQUES SEPARES, D'UNE PART AU SIEUR A..., D'AUTRE PART AU SIEUR B... ; QUE CETTE COMMISSION A ETE PERCUE A L'OCCASION D'UNE TRANSACTION SUR UN FONDS DE COMMERCE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CESSION PAR ACTE NOTARIE DATE DES 17 ET 28 JANVIER 1966 ; QUE LE VERSEMENT DE CETTE COMMISSION A EU LIEU POSTERIEUREMENT A L'ACTE EN DATE DU 24 DECEMBRE 1965 PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE X... A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1965, MAIS ANTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES OPERATIONS DE PARTAGE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DE LADITE SOCIETE QUI N'EST INTERVENU QUE LE 3 MARS 1966 ;
CONS. QUE LA SOCIETE, NONOBSTANT SA DISSOLUTION, A CONTINUE A SUBSTITUER COMME PERSONNE MORALE SE SURVIVANT POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA COMMISSION A SON ORIGINE DANS DES DEMARCHES ET TRACTATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, ET LUI ETAIT, DES LORS, NORMALEMENT DUE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA CREANCE N'AIT ACQUIS UN CARACTERE CERTAIN ET DEFINITIF QU'A LA DATE DE LA CONCLUSION EFFECTIVE DE LA VENTE, LE 28 JANVIER 1966, SOIT POSTERIEUREMENT A L'ACTE PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA COMMISSION SOIT COMPRISE AU NOMBRE DES ELEMENTS D'ACTIF QU'IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
RETABLISSEMENT AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1966 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL CONCERNE LADITE ANNEE ;
FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.