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23/02/1973 | FRANCE | N°83432

France | France, Conseil d'État, Section, 23 février 1973, 83432


REQUETE DES SIEURS Z... JOSEPH ET RAYMOND TENDANT A L'ANNULATION 1° DU JUGEMENT N° 2824 DU 2 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A, D'UNE PART, DECLARE NON AVENU LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 5 MAI 1969, D'AUTRE PART A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU PUY-DE-DOME DU 17 JANVIER 1966 CONCERNANT LES CONSORTS X... ; 2° LE JUGEMENT NOS 3033-3034 DU 2 AVRIL 1971 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE MEME TRIBUNAL A, D'UNE PART, DONNE ACTE AUX SIEURS Z... DE CE QUE LES PROCES-VERBAUX ETABLIS A LEURS NOMS ET RELATIFS AUX OPERATIONS DE

REMEMBREMENT INTERCOMMUNAL D'ORCIVAL ET DE ROCHEFO...

REQUETE DES SIEURS Z... JOSEPH ET RAYMOND TENDANT A L'ANNULATION 1° DU JUGEMENT N° 2824 DU 2 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A, D'UNE PART, DECLARE NON AVENU LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 5 MAI 1969, D'AUTRE PART A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU PUY-DE-DOME DU 17 JANVIER 1966 CONCERNANT LES CONSORTS X... ; 2° LE JUGEMENT NOS 3033-3034 DU 2 AVRIL 1971 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE MEME TRIBUNAL A, D'UNE PART, DONNE ACTE AUX SIEURS Z... DE CE QUE LES PROCES-VERBAUX ETABLIS A LEURS NOMS ET RELATIFS AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT INTERCOMMUNAL D'ORCIVAL ET DE ROCHEFORT-MONTAGNE NE LEUR SONT PAS OPPOSABLES ET, D'AUTRE PART, A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES SIEURS Z... TENDANT A L'ANNULATION DES PROCES-VERBAUX DE REMEMBREMENT DES COMMUNES D'ORCIVAL ET DE ROCHEFORT-MONTAGNE PUBLIES A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 20 AOUT 1970 ;
VU LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 ; LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ; LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 2 AVRIL 1971 RENDU SUR LA DEMANDE N° 2824 : - CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS SE BORNENT A SOUTENIR QUE CE JUGEMENT REPOSE SUR DES "ERREURS MANIFESTES IRREFUTABLES" ; QU'ILS N'ASSORTISSENT CE MOYEN D'AUCUNE PRECISION ; QUE, PAR SUITE, CES CONCLUSIONS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU MEME JOUR RENDU SUR LES DEMANDES NOS 3033 ET 3034 : - CONS. QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES REQUERANTS AVAIENT DEMANDE QUE LES PROCES-VERBAUX DE REMEMBREMENT DES COMMUNES D'ORCIVAL ET DE ROCHEFORT-MONTAGNE PUBLIES AU FICHIER IMMOBILIER DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 20 AOUT 1970, FUSSENT DECLARES NULS ;
CONS. D'UNE PART, QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 9 JANVIER 1970 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION, EN DATE DU 24 MAI 1966, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT AVAIT STATUE SUR LES RECOURS FORMES PAR LES SIEURS Z... CONTRE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DANS LES COMMUNES D'ORCIVAL ET DE ROCHEFORT-MONTAGNE ; QUE CETTE ANNULATION, PAR L'EFFET DE LAQUELLE CETTE DECISION EST REPUTEE N'ETRE JAMAIS INTERVENUE, A EU POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE TOUT A LA FOIS DE FAIRE DISPARAITRE RETROACTIVEMENT LE PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT INTERCOMMUNAL QUI N'ETAIT PAS DISSOCIABLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, DE FAIRE CESSER, EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTS, LES EFFETS DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET D'OBLIGER LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A STATUER A NOUVEAU SUR LES RECOURS DONT LES SIEURS Z... L'AVAIENT SAISIE ; QU'AINSI, EN TANT QUE LES REQUERANTS AVAIENT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DECLARER NUL CE PROCES-VERBAL, LEURS CONCLUSIONS TENDAIENT EN REALITE A L'ANNULATION D'UN ACTE DEJA ANNULE ET ETAIENT DONC SANS OBJET ; QUE, PAR SUITE, LES SIEURS Y... ET RAYMOND Z... NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LEUR AIT SEULEMENT DONNE ACTE DU CARACTERE INOPPOSABLE A LEUR ENCONTRE DU PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, DANS LA MESURE OU LES REQUERANTS ONT ENTENDU DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE L'INSCRIPTION AU FICHIER IMMOBILIER DES PROCES-VERBAUX DE REMEMBREMENT DES COMMUNES D'ORCIVAL ET DE ROCHEFORT-MONTAGNE PUBLIES A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE CLERMONT-FERRAND SOIT RADIEE OU DECLAREE NULLE, LEURS CONCLUSIONS, QUI NE SONT PAS DIRIGEES CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE D'ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR AURAIT REFUSE DE REQUERIR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, NE PEUVENT ETRE PORTEES QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, SEULS COMPETENTS, SOUS RESERVE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES A RENVOYER DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, POUR DECIDER DES RECTIFICATIONS A APPORTER EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE ; QUE, DES LORS, LES SIEURS Y... ET RAYMOND Z... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE CES DERNIERES CONCLUSIONS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
REJET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 83432
Date de la décision : 23/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

RECTIFICATION A APPORTER EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE.

- CONCLUSIONS TENDANT A LA RADIATION DES PROCES-VERBAUX DE REMEMBREMENT DU FICHIER IMMOBILIER - COMPETENCE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A STATUE SUR LES RECOURS FORMES CONTRE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DANS DEUX COMMUNES FAIT DISPARAITRE RETROACTIVEMENT LE PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT INTERCOMMUNAL QUI N'EST PAS DISSOCIABLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, FAIT CESSER, EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTS, LES EFFETS DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, ET OBLIGE LA COMMISSION A STATUER A NOUVEAU SUR LES RECOURS DONT ELLE ETAIT SAISIE.

- ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE - CONSEQUENCES - DISPARITION RETROACTIVE DU PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT INTERCOMMUNAL.

LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES REQUERANTS DEMANDENT QUE L'INSCRIPTION AU FICHIER IMMOBILIER DES PROCES-VERBAUX DE REMEMBREMENT QUI ONT ETE PUBLIES A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES SOIT RADIEE OU DECLAREE NULLE ET QUI NE SONT PAS DIRIGEES CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE D'ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR AURAIT REFUSE DE REQUERIR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, NE PEUVENT ETRE PORTEES QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SEULS COMPETENTS, SOUS RESERVE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES A RENVOYER DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, POUR DECIDER DES RECTIFICATIONS A APPORTER EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE.

- COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1973, n° 83432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. VALLERY-RADOT
Rapporteur public ?: M. ANTOINE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:83432.19730223
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