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23/02/1973 | FRANCE | N°80750

France | France, Conseil d'État, Section, 23 février 1973, 80750


REQUETE DE LA VILLE DE CHAMONIX HAUTE-SAVOIE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LA CONDAMNANT A PAYER AU SIEUR Y... UNE INDEMNITE DE 1.060 F ET A LA SOCIETE GENERALE ANONYME D'ASSURANCES "NORDSTERN" UNE INDEMNITE DE 2.683,12 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... LE 21 FEVRIER 1967 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE LE DOMMAGE CAUSE L

E 21 FEVRIER 1967 A LA VOITURE DU SIEUR NEVEUX X... Q...

REQUETE DE LA VILLE DE CHAMONIX HAUTE-SAVOIE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LA CONDAMNANT A PAYER AU SIEUR Y... UNE INDEMNITE DE 1.060 F ET A LA SOCIETE GENERALE ANONYME D'ASSURANCES "NORDSTERN" UNE INDEMNITE DE 2.683,12 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... LE 21 FEVRIER 1967 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE LE DOMMAGE CAUSE LE 21 FEVRIER 1967 A LA VOITURE DU SIEUR NEVEUX X... QU'ELLE STATIONNAIT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHAMONIX DEVANT UN BATIMENT MUNICIPAL AFFECTE A L'ECOLE ET A L'ANNEXE DE LA MAIRIE A ARGENTIERE EST DU A LA CHUTE D'UN BLOC DE NEIGE DURCIE TOMBE DU TOIT DE CE BATIMENT QUI CONSTITUE UN OUVRAGE PUBLIC ; QUE, DU SEUL FAIT DE L'EXISTENCE DE CET OUVRAGE, LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE CHAMONIX PEUT ETRE ENGAGEE ENVERS LE SIEUR Y... QUI AVAIT LA QUALITE DE TIERS A L'EGARD DE CET OUVRAGE ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, BIEN QU'AUCUNE SIGNALISATION N'AIT ATTIRE L'ATTENTION DES AUTOMOBILISTES SUR LES DANGERS QUE LE STATIONNEMENT PRESENTAIT A CET EMPLACEMENT, LE SIEUR Y... A COMMIS UNE IMPRUDENCE GRAVE EN LAISSANT SON VEHICULE A L'APLOMB D'UN TOIT CHARGE D'UNE NEIGE DURCIE DONT LES RISQUES DE CHUTE ETAIENT TRES APPARENTS MALGRE LA PRESENCE SUR CE TOIT DE "BARRES A NEIGE" ; QUE LE DOMMAGE DONT LE SIEUR Y... SE PLAINT EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A CETTE IMPRUDENCE ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE CHAMONIX EST FONDEE A SOUTENIR QUE SA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE DANS CET ACCIDENT ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADNINISTRATIF DE GRENOBLE L'A CONDAMNEE A EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR Y... ET DE LA SOCIETE GENERALE ANONYME D'ASSURANCES "NORDSTERN" ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y... ET DE LA SOCIETE GENERALE ANONYME D'ASSURANCES "NORDSTERN".


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80750
Date de la décision : 23/02/1973
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D 'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

IMPRUDENCE.

BATIMENT MUNICIPAL.

UN BATIMENT MUNICIPAL AFFECTE A L'ECOLE ET A L'ANNEXE DE LA MAIRIE D'UNE COMMUNE CONSTITUE UN OUVRAGE PUBLIC.

- TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE T - P.

LE DOMMAGE SUBI PAR UNE VOITURE EN STATIONNEMENT CAUSE PAR LA CHUTE D'UN BLOC DE NEIGE DURCIE DU TOIT D'UN BATIMENT MUNICIPAL, CONSTITUANT UN OUVRAGE PUBLIC, EST UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS.

DOMMAGE CAUSE PAR LA CHUTE D'UN BLOC DE NEIGE DURCIE DU TOIT D'UN BATIMENT MUNICIPAL.

INTERESSE AYANT MIS SA VOITURE EN STATIONNEMENT DEVANT UN BATIMENT MUNICIPAL AYANT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A CET OUVRAGE PUBLIC.

- TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE SIGNALISATION, L'INTERESSE A COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN LAISSANT SON VEHICULE EN STATIONNEMENT DEVANT UN BATIMENT MUNICIPAL, A L'APLOMB DU TOIT QUI ETAIT RECOUVERT D'UNE NEIGE DURCIE DONT LES RISQUES DE CHUTE ETAIENT TRES APPARENTS MALGRE LA PRESENCE SUR CE TOIT DE " BARRES A NEIGE ". LE DOMMAGE SUBI PAR SON VEHICULE DU FAIT DE LA CHUTE DE CETTE NEIGE EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A SON IMPRUDENCE.

- TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1973, n° 80750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. BISSARA
Rapporteur public ?: M. ANTOINE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:80750.19730223
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