REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 11 JANVIER 1968 PORTANT EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE ;
VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; LE CODE DU TRAVAIL ET L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE CODE RURAL ; LES DECRETS DU 23 JANVIER 1947 ET DU 13 FEVRIER 1956 ET L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 : "TOUT ACTE, FORMALITE, INSCRIPTION OU PUBLICATION PRESCRIT A PEINE DE DECHEANCE, NULLITE, FORCLUSION OU INOPPOSABILITE, QUI AURAIT DU ETRE ACCOMPLI ENTRE LE 10 MAI 1968 ET LE 1ER JUILLET 1968 SERA REPUTE VALABLE S'IL A ETE EFFECTUE AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 1968" ; QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 8 MARS 1968 ; QU'UN RECOURS CONTENTIEUX TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE ETAIT ENCORE RECEVABLE LE 10 MAI 1968, DATE COMPRISE DANS LA PERIODE VISEE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU SIEUR X..., QUI A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1968 EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONS. QUE L'ACCORD CONCLU LE 22 SEPTEMBRE 1967 ENTRE, D'UNE PART, LA FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE ET, D'AUTRE PART, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA TERRE DANS LA MANCHE C.F.D.T. ET LE SYNDICAT DES SALARIES AGRICOLES ADHERANT A LA C.G.T. ET DONT, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A RENDU LES CLAUSES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS COMPRIS DANS SON CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL, AVAIT POUR OBJET EXCLUSIF D'INSTITUER UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE ;
CONS., D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA LIMITATION DE SON OBJET CET ACCORD NE CONSTITUAIT PAS UNE CONVENTION COLLECTIVE SUSCEPTIBLE D'ETRE ETENDUE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 ET DES ARTICLES 31 F ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, NI DE L'ARTICLE 1050 DU CODE RURAL LEQUEL D'AILLEURS NE DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE QUE POUR ETENDRE A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL LES CONVENTIONS COLLECTIVES INSTITUANT OU COMPLETANT UN REGIME DE PREVOYANCE OU DE RETRAITE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI LE MEME ACCORD RELEVAIT, EN REVANCHE, DES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE, QUI PERMETTENT D'AGREER ET DE RENDRE AINSI OBLIGATOIRES POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS COMPRIS DANS LEUR CHAMP D'APPLICATION DES ACCORDS AYANT POUR OBJET EXCLUSIF L'INSTITUTION DANS LE CADRE PROFESSIONNEL OU INTERPROFESSIONNEL DE REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE, CES DISPOSITIONS NE DONNENT PAS COMPETENCE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE POUR PRONONCER UN AGREMENT DE CETTE NATURE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETAIT INCOMPETENT POUR ETENDRE, PAR SON ARRETE EN DATE DU 11 JANVIER 1968, L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 1967 ;
ANNULATION ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.