Synthèse
Formation :
6 / 2 ssrNuméro d'arrêt : 85463
Date de la décision :
03/11/1972Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRE.
AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 14 AVRIL 1970 NE PERMETTAIT AU MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE D'INSTITUER PAR CIRCULAIRE, AU TITRE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR, UN DIPLOME TECHNIQUE ATTRIBUE EN 1970, PAR VOIE DE MESURE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET, A DES OFFICIERS N 'AYANT PAS SUIVI LES ENSEIGNEMENTS OU CYCLES D'INSTRUCTION QU'IL PREVOYAIT.
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE - ABSENCE.
- ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIER GENERAUX.
ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR - POUVOIRS DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.
Références :
Décret du 14 avril 1970 art. 5 ET 7
Publications
Proposition de citation :
CE, 03 nov. 1972, n° 85463Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:85463.19721103