REQUETE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION POPULAIRE DE L'EXTERNAT SAINT-ANDRE ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE TENDANT A L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 5 JUILLET 1971, LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A UNE REQUETE DU 11 AOUT 1971 TENDANT AU RETRAIT DE LA CIRCULAIRE PRECITEE ET LA CIRCULAIRE DU MEME MINISTRE EN DATE DU 30 DECEMBRE 1971 ;
VU L'ORDONNANCE N° 59-1329 DU 7 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE N° 67-880 DU 13 JUILLET 1967 ; LA LOI N° 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959 MODIFIEE PAR LA LOI N° 71-400 DU 1ER JUIN 1971 ; LE DECRET N° 60-746 DU 28 JUILLET 1960 ; LE DECRET N° 61-545 DU 31 MAI 1981 ; LE DECRET N° 65-335 DU 30 AVRIL 1965 ; LE DECRET N° 70-796 DU 9 SEPTEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES "LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER DEGRE PEUVENT PASSER AVEC L'ETAT UN CONTRAT SIMPLE SUIVANT LEQUEL LES MAITRES AGREES RECOIVENT DE L'ETAT LEUR REMUNERATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA MEME LOI "DES DECRETS PRIS EN CONSEIL DES MINISTRES, LE CONSEIL D'ETAT ENTENDU, FIXERONT LES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI" ; QUE LE DECRET N° 60-746 DU 28 JUILLET 1960, PRIS DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, A PREVU DANS SON ARTICLE 5 QUE L'ETAT POURRAIT ASSUMER, EN VERTU D'UNE CLAUSE DU CONTRAT, UNE PARTIE DES CHARGES SOCIALES ... AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LE PERSONNEL ENSEIGNANT AGREE" ; QUE LE DECRET N° 70-796 DU 9 SEPTEMBRE 1970, QUI A MODIFIE CET ARTICLE, A DISPOSE QUE LES CHARGES SOCIALES EN QUESTION SERAIENT DESORMAIS COUVERTES PAR LES DOTATIONS PROVENANT DES CREDITS DU FONDS SCOLAIRE OU, EN CAS D'INSUFFISANCE DE CES DOTATIONS, SERAIENT PAYEES PAR L'ETAT POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS ;
CONS. QUE LE DECRET N° 61-545 DU 31 MAI 1961 A ENUMERE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CHARGES SOCIALES PREVUES A L'ARTICLE 5 PRECITE DU DECRET DU 28 JUILLET 1960 ; QUE CE DECRET, QUI N'EST PAS INTERVENU DANS LES CONDITIONS DETERMINEES A L'ARTICLE 11 PRECITE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959, N'A PAS PU AVOIR POUR PORTEE DE RESTREINDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 EN QUESTION ; QU'EN PARTICULIER, LA CIRCONSTANCE QU'IL N'AIT PAS ETE ULTERIEUREMENT MODIFIE POUR INCLURE DANS SON ENUMERATION LES COTISATIONS PATRONALES AU REGIME D'ASSURANCE CONTRE LE RISQUE DE PERTE INVOLONTAIRE DE LEUR EMPLOI PAR LES TRAVAILLEURS, INSTITUE PAR L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967, NE SAURAIT PAR ELLE-MEME FAIRE REGARDER CES COTISATIONS COMME NE CONSTITUANT PAS DES CHARGES SOCIALES ;
CONS. QUE CES COTISATIONS, PAR LEUR OBJET ET DU FAIT QU'ELLES SONT DUES EN FONCTION DES REMUNERATIONS VERSEES AUX PERSONNELS, ONT LE CARACTERE DE "CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS" ET QU'AINSI, DANS LA MESURE OU ELLES SONT DUES AU TITRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AGREE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT SIMPLE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'A PAS PU LEGALEMENT, PAR UNE DISPOSITION, QUI A LE CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE SA CIRCULAIRE DU 5 JUILLET 1971, DECIDER QUE LES ETABLISSEMENTS SUPPORTERAIENT INTEGRALEMENT CETTE CHARGE, INTERDISANT AINSI A SES SERVICES, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1968 A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1970, DE CONCLURE AVEC LES ETABLISSEMENTS DES CONTRATS COMPORTANT PRISE EN COMPTE PARTIELLE DE CETTE DEPENSE ET, POUR LA SUITE, DE FINANCER CELLE-CI SUR DES FONDS PUBLICS ; QUE CETTE DISPOSITION, AINSI QUE LE REFUS IMPLICITE DU MINISTRE DE LA RAPPORTER, DOIVENT ETRE ANNULES ;
CONS. QUE LES AUTRES PASSAGES DE LA CIRCULAIRE DU 5 JUILLET 1971, AINSI QUE LA CIRCULAIRE DU 30 DECEMBRE 1971, OU BIEN CONCERNENT LES COTISATIONS SALARIALES OU BIEN ONT LE CARACTERE DE MESURES D'ORDRE INTERIEUR ; QU'AINSI L'ASSOCIATION ET LA FEDERATION REQUERANTES NE SONT PAS RECEVABLES A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
ANNULATION DE LA DISPOSITION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 5 JUILLET 1971 EN TANT QU'ELLE DECIDE QUE "LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT SIMPLE DOIVENT SUPPORTER INTEGRALEMENT LES CONTRIBUTIONS PATRONALES DUES AU TITRE "DE L'ASSURANCE CHOMAGE" , ET DE LA DECISION IMPLICITE DE CE MINISTRE REFUSANT DE RAPPORTER CETTE DISPOSITION ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.