La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1972 | FRANCE | N°84122

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 octobre 1972, 84122


RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER UNE SOMME DE 4 447 F AU SIEUR X... A RAISON DES DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DE CELUI-CI ET PRESCRIT LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME A L'ETAT PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE DEVAUX" ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889, MODIFIEE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, SAISI

D'UNE DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A LA REPARATION ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER UNE SOMME DE 4 447 F AU SIEUR X... A RAISON DES DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DE CELUI-CI ET PRESCRIT LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME A L'ETAT PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE DEVAUX" ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889, MODIFIEE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, SAISI D'UNE DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A LA REPARATION PAR L'ETAT DU PREJUDICE CAUSE A SON EXPLOITATION AGRICOLE DU FAIT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT D'UNE VOIE PUBLIQUE, A ORDONNE PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 8 JUILLET 1970, DEVENU DEFINITIF, UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR LA REALITE ET LE MONTANT EXACT DES DOMMAGES CAUSES AUX RECOLTES ET AU CHEPTEL DU REQUERANT PAR LES DEPOTS DE POUSSIERE DUS A L'EXECUTION DU "TRAVAIL PUBLIC" DONT S'AGIT ; QUE LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT AFFIRME NECESSAIREMENT, BIEN QU'IMPLICITEMENT, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 23 JUIN 1971, A VALABLEMENT OPPOSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TIREE, PAR LE MINISTRE, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 RESERVANT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES LITIGES RELATIFS A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR DES VEHICULES QUELCONQUES ;
CONS. PAR SUITE QUE LE RECOURS DU MINISTRE, QUI NE FORMULE AUCUN AUTRE GRIEF A L'ENCONTRE DU JUGEMENT ATTAQUE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84122
Date de la décision : 11/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT AYANT STATUE IMPLICITEMENT SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION PAR L'ETAT DU PREJUDICE CAUSE A SON EXPLOITATION AGRICOLE DU FAIT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT D'UNE VOIE PUBLIQUE AYANT ORDONNE PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DEVENU DEFINITIF UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR LA REALITE ET LE MONTANT EXACT DES DOMMAGES CAUSES PAR LES DEPOTS DE POUSSIERE DUS A L'EXECUTION DU " TRAVAIL PUBLIC " DONT S'AGIT. CE JUGEMENT DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT AFFIRME NECESSAIREMENT, BIEN QU'IMPLICITEMENT, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL. IL A DONC PU VALABLEMENT, STATUANT AU FOND, OPPOSER L 'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TIREE PAR LE MINISTRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957.


Références :

Loi du 31 décembre 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1972, n° 84122
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. MICHEL GUILLAUME
Rapporteur public ?: M. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:84122.19721011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award