REQUETE DE LA SOCIETE "ENTREPRISE OSSUDE" TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE DU 14 JANVIER 1969 PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL ARBITRAL A ARRETE A 2 021 710,24 F LE MONTANT DES SOMMES RESTANT DUES A LA REQUERANTE PAR LA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC POUR REGLEMENT DE SOLDE DE DIFFERENTS MARCHES EXECUTES POUR LADITE COMPAGNIE EN REPARATION DES PREJUDICES DE TOUTES NATURES SUBIS PAR ELLE ;
VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE QUI A DONNE LIEU A L'ARBITRAGE DEFERE AU CONSEIL D'ETAT, RELATIF A L'EXECUTION DE MARCHES CONCLUS, SOUS LE REGIME DU DROIT PRIVE, ENTRE UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, LA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC, ET UNE SOCIETE ANONYME, LA SOCIETE "ENTREPRISE OSSUDE", NE RESSORTIT PAS, ALORS MEME QUE CES CONTRATS AURAIENT EU POUR OBJET L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS, A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
REJET AVEC DEPENS.