REQUETE DE L'UNION INTERFEDERALE DES SYNDICATS DE LA PREFECTURE DE POLICE ET DE LA SURETE NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 68-92 DU 29 JANVIER 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE ;
VU LA LOI DU 28 SEPTEMBRE 1948 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 9 JUILLET 1966 ; LE DECRET DU 24 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 25 MAI 1955 ; LE DECRET N° 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 19 MARS 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'UNION INTERFEDERALE DES SYNDICATS DE LA PREFECTURE DE POLICE ET DE LA SURETE NATIONALE, A LAQUELLE S'EST SUBSTITUEE LA FEDERATION AUTONOME DES SYNDICATS DE POLICE, A POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS MORAUX ET MATERIELS COMMUNS A L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES GROUPES DANS LES ORGANISATIONS SYNDICALES Y ADHERANT ; QUE LA POURSUITE DE CET OBJET LUI DONNE QUALITE POUR FORMER UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE TOUTE DECISION REGLEMENTAIRE DE NATURE A PREJUDICIER AUXDITS INTERETS ; QU'ELLE EST DONC RECEVABLE A ATTAQUER LES DISPOSITIONS DU DECRET EN DATE DU 29 JANVIER 1968 QUI CONCERNE LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE QUI CONCERNENT DES PERSONNELS APPARTENANT A PLUSIEURS DES SYNDICATS QUI LA COMPOSENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DES STATUS DE L'UNION INTERFEDERALE DES SYNDICATS DE LA PREFECTURE DE POLICE ET DE LA SURETE NATIONALE, SON SECRETAIRE GENERAL PEUT ETRE HABILITE A AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LADITE UNION ; QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE HABILITATION A ETE DONNEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 15 FEVRIER 1968 ; QU'AINSI LE SECRETAIRE GENERAL DE LADITE UNION AVAIT BIEN QUALITE POUR INTRODUIRE LE PRESENT POURVOI ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE L'ENSEMBLE DU DECRET ATTAQUE ET FONDEES SUR CE QUE LEDIT DECRET AURAIT ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE : - CONS. QUE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1946 ET LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 24 JUILLET 1947, QUI RENDAIENT OBLIGATOIRE POUR L'ELABORATION DE LA REVISION DES STATUTS PARTICULIERS LA CONSULTATION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE, ONT ETE ABROGES RESPECTIVEMENT PAR L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET PAR L'ARTICLE 69 DU DECRET N° 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 ; QUE, SI L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 25 MAI 1955 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE POLICE DE LA SURETE NATIONALE, MAINTENU EN VIGUEUR EN VERTU DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, ATTRIBUE COMPETENCE AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE LA SURETE NATIONALE POUR LES QUESTIONS STATUTAIRES, LEDIT ARTICLE NE PRECISE PAS LES REGLES DE SAISINE DE CET ORGANISME ; QUE NI LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 28 SEPTEMBRE 1948, NI LES DISPOSITIONS NOUVELLES DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRECITE DU 14 FEVRIER 1959 SELON LESQUELLES LES COMITES TECHNIQUES CONNAISSENT "DE TOUTES LES QUESTIONS DONT ILS SONT SAISIS PAR LE MINISTRE" NI CELLES DE LA LOI DU 9 JUILLET 1966 PORTANT ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE N'IMPOSAIENT QUE LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE LA SURETE NATIONALE FUT CONSULTE LORS DE L'ELABORATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 18 ET 19 DU DECRET DU 29 JANVIER 1968 : - CONS. QUE L'EGALITE DE TRAITEMENT A LAQUELLE ONT DROIT LES AGENTS D'UN MEME CORPS FAIT OBSTACLE A L'INSTITUTION DE TABLEAUX ET DE REGLES D'AVANCEMENT DISTINCTS POUR CERTAINES CATEGORIES D'ENTRE EUX, A MOINS QUE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NE LEGITIMENT L'ETABLISSEMENT DE TELLES MESURES DANS L'INTERET DU SERVICE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU DECRET SUSVISE, PENDANT UNE PERIODE DE DIX ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, DES TABLEAUX DISTINCTS D'AVANCEMENT DE GRADE SONT ETABLIS POUR LES FONCTIONNAIRES EXERCANT DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE ET POUR LES FONCTIONNAIRES EXERCANT DANS LES CORPS URBAINS ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU MEME DECRET PENDANT LA MEME PERIODE, LE NOMBRE DES POSTES D'AVANCEMENT EST CALCULE EN FONCTION DU TOTAL DES VACANCES OUVERTES A LA FOI DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE ET DANS LES CORPS URBAINS, MAIS EST REPARTI PROPORTIONNELLEMENT A L'EFFECTIF BUDGETAIRE DE CHACUN DE CES DEUX SERVICES APPARTENANT AU MEME CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE ;
CONS. QUE, SI LES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE FONT QUE REPRENDRE CELLES DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1953 QUI, EN CREANT LE CORPS UNIQUE DES GRADES ET GARDIENS DE LA SURETE NATIONALE, AVAIT PREVU L'ETABLISSEMENT DE TABLEAUX DISTINCTS D'AVANCEMENT POUR LES FONCTIONNAIRES EXERCANT DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE ET POUR CEUX EXERCANT DANS LES CORPS URBAINS, PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE DIX ANS, PROROGEE DE CINQ ANS PAR DECRET DU 19 MARS 1963, L'ADMINISTRATION NE JUSTIFIE, EN L'ESPECE, D'AUCUNE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE QUI AIT ETE DE NATURE A RENDRE NECESSAIRE, DANS L'INTERET DU SERVICE, LA PROROGATION POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE DIX ANS DE MESURES EDICTEES A TITRE TRANSITOIRE, QUINZE ANS AUPARAVANT, ET A MAINTENIR AINSI UNE DISCRIMINATION ENTRE FONCTIONNAIRE D'UN MEME CORPS ; QUE, DES LORS, LES ARTICLES 18 ET 19 DECRET SUSVISE SONT ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR ET DOIVENT ETRE ANNULES ;
ANNULATION DES ARTICLES 18 ET 19 DU DECRET ATTAQUE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.