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21/07/1972 | FRANCE | N°72620

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 juillet 1972, 72620


REQUETE DU SIEUR X... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DU 14 FEVRIER 1967 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A ANNULER LE REFUS DU PREFET DE LA MARNE DE DECLARER NULLE LE DROIT DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE REIMS N° 61.128 DU 20 MARS 1961 EN TANT QU'ELLE EST RELATIVE A LA CREATION D'UNE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE ET LA DELIBERATION N° 61.381 DU 22 DECEMBRE 1961 MODIFIANT LE TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX EN TANT QU'ELLE COMPORTE L'EXISTENCE D'UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES, D'UN

EMPLOI D'ARCHITECTE EN CHEF ET D'UN EMPLOI D'ING...

REQUETE DU SIEUR X... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DU 14 FEVRIER 1967 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A ANNULER LE REFUS DU PREFET DE LA MARNE DE DECLARER NULLE LE DROIT DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE REIMS N° 61.128 DU 20 MARS 1961 EN TANT QU'ELLE EST RELATIVE A LA CREATION D'UNE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE ET LA DELIBERATION N° 61.381 DU 22 DECEMBRE 1961 MODIFIANT LE TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX EN TANT QU'ELLE COMPORTE L'EXISTENCE D'UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES, D'UN EMPLOI D'ARCHITECTE EN CHEF ET D'UN EMPLOI D'INGENIEUR EN CHEF, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DANS LA MEME MESURE, DESDITES DELIBERATIONS ET DUDIT REFUS ;
VU LA LOI DU 22 AVRIL 1952 MODIFIEE PAR CELLE DU 22 MARS 1957 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE NOTAMMENT SES ARTICLES 507, 510, 520 ET 523 ; LE DECRET DU 12 AOUT 1959 ; L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 3 NOVEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1958 : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1952 MODIFIE PAR LA LOI DU 22 MARS 1957 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE "LE MINISTRE DE L'INTERIEUR APRES AVIS DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 92, FIXE PAR ARRETE LES ECHELLES DE TRAITEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTRIBUEES AUX TITULAIRES DE CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES ; DE MEME, APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 92, IL ETABLIT A TITRE INDICATIF UN TABLEAU-TYPE DES EMPLOIS COMMUNAUX, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE RESPECTIVE DES DIFFERENTES COMMUNES". - "DANS LES LIMITES FIXEES PAR CES ARRETES, LES CONSEILS MUNICIPAUX DETERMINENT L'EFFECTIF DES DIFFERENTS EMPLOIS COMMUNAUX ET LES ECHELLES DE TRAITEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS. LEURS DELIBERATIONS SONT SOUMISES A APPROBATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER" ; QUE, SI LE DERNIER ALINEA PRECITE A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 12 AOUT 1959, CETTE MODIFICATION, D'UNE DISPOSITION QUI INTERESSAIT UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, RESSORTISSAIT AU DOMAINE DE LA LOI D'APRES L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE OPEREE PAR DECRET ; QU'AINSI A LA DATE OU ONT ETE PRISES LES DELIBERATIONS ATTAQUEES, SEULES ETAIENT LEGALEMENT APPLICABLES LES PRESCRIPTIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES PRESCRIPTIONS, ET NOTAMMENT DE LEUR DERNIER ALINEA, QUE, SI L'ARRETE MINISTERIEL QUI DRESSE A TITRE INDICATIF LE TABLEAU-TYPE DES EMPLOIS COMMUNAUX NE S'IMPOSE PAS PAR LUI-MEME AUX CONSEILS MUNICIPAUX, TOUTEFOIS CEUX-CI, LORSQU'ILS DECIDENT DE CREER L'UN DES EMPLOIS COMPRIS DANS L'ARRETE QUI FIXE LES ECHELLES DE TRAITEMENT ET DONT ILS SONT TENUS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS, SONT PAR LA MEME TENUS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES QUI, DANS LE TABLEAU DES EMPLOIS, DONNENT LA DEFINITION DESDITS EMPLOIS ;
CONS. QUE LE TABLEAU-TYPE DES EMPLOIS COMMUNAUX PREVU PAR L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE A ETE ETABLI PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1958 ; QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DUDIT TABLEAU, NOTAMMENT DES DEFINITIONS DES EMPLOIS ANNEXEES AUDIT ARRETE, QUE, POUR LES VILLES COMPTANT AU MOINS 40 000 HABITANTS, AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVAIT LA VILLE DE REIMS, LE CONSEIL MUNICIPAL, EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES TECHNIQUES, AVAIT LA FACULTE DE CREER SOIT UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DE CES SERVICES, SOIT, LORSQUE CET EMPLOI N'EXISTAIT PAS, UN EMPLOI D'INGENIEUR EN CHEF DES SERVICES TECHNIQUES ET UN EMPLOI D'ARCHITECTE EN CHEF DES MEMES SERVICES ; QUE, S'IL APPARTENAIT AU CONSEIL MUNICIPAL DE CHOISIR ENTRE LES DEUX FORMULES PREVUES A L'ARRETE SUSMENTIONNE, IL NE POUVAIT LEGALEMENT CREER UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES EN MAINTENANT A TITRE DEFINITIF LES EMPLOIS D'INGENIEUR EN CHEF ET D'ARCHITECTE EN CHEF ;
CONS. QUE LES DELIBERATIONS ATTAQUES DES 20 MARS ET 22 DECEMBRE 1961 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE REIMS, QUI ONT CREE UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES, COMPORTAIENT LA SUPPRESSION, AU DEPART DE LEURS TITULAIRES, DES EMPLOIS EXISTANTS D'ARCHITECTE EN CHEF ET D'INGENIEUR EN CHEF ; QUE CETTE OPERATION N'ETAIT PAS INTERDITE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE LE SIEUR X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DELIBERATIONS ATTAQUEES ETAIENT INTERVENUES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1958 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : - CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DELIBERATIONS ATTAQUEES N'AIENT PAS ETE PRISES DANS LE BUT D'ORGANISER LES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA SATISFACTION DE L'INTERET GENERAL ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : - CONS. QUE L'ARTICLE 507 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DISPOSE QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES PEUT ETRE POURVU "PAR VOIE DE RECRUTEMENT DIRECT PARMI LES PERSONNES JUSTIFIANT DES CONDITIONS DE DIPLOME OU DE CAPACITE QUI SONT FIXEES PAR L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR PREVU A L'ARTICLE 505" ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE EXIGE PAR CET ARTICLE N'ETAIT PAS ENCORE INTERVENU LE 20 MARS 1961, DATE A LAQUELLE A ETE PRISE LA DELIBERATION ATTAQUEE FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES CREE PAR LA MEME DELIBERATION ; QU'EN FIXANT LUI-MEME, DANS LADITE DELIBERATION, LES CONDITIONS DE DIPLOME OU DE CAPACITE RELATIVES A CE RECRUTEMENT, LE CONSEIL MUNICIPAL DE REIMS A EXCEDE SES POUVOIRS ; QUE PAR SUITE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE REIMS EN DATE DU 20 MARS 1961 SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT EN TANT QU'ELLE FIXAIT CES CONDITIONS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE REIMS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU REFUS DU PREFET DE LA MARNE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU 20 MARS 1961 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE REIMS ; ANNULATION DE CETTE DECISION EN TANT QU'ELLE FIXE LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE REIMS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE REIMS.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 72620
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - * ILLEGALITE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 12 AOUT 1959.

ARTICLE 4 DU DECRET DU 12 AOUT 1959 AYANT MODIFIE LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, QUI RESULTAIT DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1952 MODIFIE PAR LA Loi DU 22 MARS 1957. CETTE MODIFICATION D'UNE DISPOSITION QUI INTERESSE UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, RESSORTIT AU DOMAINE DE LA LOI ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETREOPEREE PAR DECRET.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - - * EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION - MODALITES [ ARTICLE 510 DU C - A - C - ].

IL RESULTE DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DANS LA REDACTION QU'IL AVAIT AVANT LA MODIFICATION ILLEGALE QUE LE DECRET DU 12 AOUT 1959 LUI A APPORTEE, QUE SI L 'ARRETE MINISTERIEL, QUI DRESSE A TITRE INDICATIF LE TABLEAU-TYPE DES EMPLOIS COMMUNAUX, NE S'IMPOSE PAS PAR LUI-MEME AUX CONSEILS MUNICIPAUX, TOUTEFOIS CEUX-CI, LORSQU'ILS DECIDENT DE CREER L'UN DES EMPLOIS COMPRIS DANS L'ARRETE QUI FIXE LES ECHELLES DE TRAITEMENT ET DONT ILS SONT TENUS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS, SONT PAR LA-MEME TENUS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES QUI, DANS LE TABLEAU DES EMPLOIS, DONNENT LA DEFINITION DE CES EMPLOIS. CE TABLEAU-TYPE A ETE ETABLI PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR LE 3 NOVEMBRE 1958. S'AGISSANT D'UNE COMMUNE COMPTANT AU MOINS 40 000 HABITANTS, CE TABLEAU ENONCE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A, EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES TECHNIQUES, LA FACULTER DE CREER SOIT UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DE CES SERVICES, SOIT UN EMPLOI D 'INGENIEUR EN CHEF DES SERVICES TECHNIQUES ET UN EMPLOI D'ARCHITECTE EN CHEF DES MEMES SERVICES. S'IL APPARTENAIT DONC AU CONSEIL MUNICIPAL DE CHOISIR ENTRE CES DEUX FORMULES, IL NE POUVAIT LEGALEMENT CREER UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES EN MAINTENANT A TITRE DEFINITIF LES EMPLOIS D'INGENIEUR EN CHEF ET D'ARCHITECTE EN CHEF. EN L'ESPECE, SI LE CONSEIL MUNICIPAL A CREE UN EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES, SA DELIBERATION PREVOYAIT LA SUPPRESSION, AU DEPART DE LEURS TITULAIRES, DES EMPLOIS D'ARCHITECTE EN

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION - - * MODALITES [ ARTICLE 510 DU C - A - C - ].

CHEF ET D'INGEN EN CHEF. REJET DE LA DEMANDE TENDANT A SON ANNULATION.


Références :

Code de l'administration communale 505, 507, 510
Décret du 12 août 1959 art. 4
Loi du 22 avril 1952 art. 22
Loi du 22 mars 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 72620
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. CHENOT
Rapporteur ?: M. BARGUE
Rapporteur public ?: M. JACQUES THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:72620.19720721
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