REQUETE DU SIEUR X... AUGUSTE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 JUIN 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PRIS PAR LE PREFET DE LA MOSELLE LE 5 DECEMBRE 1964 ET DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A LA CREATION DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DE GRANDRANGE ; ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LE DECRET N° 58-1466 RELATIF AUX LOTISSEMENTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE ENTOUREE DES MESURES DE PUBLICITE PREVUES PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; QUE SI L'ARRETE OUVRANT L'ENQUETE A COMPORTE, DANS LES VISAS, UNE REFERENCE A UN PLAN DIRECTEUR D'URBANISME QUI N'EXISTAIT QU'A L'ETAT DE PROJET, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE CET ARRETE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PRESCRIT QUE L'ARRETE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE SOIT ACCOMPAGNE D'UN PLAN ;
SUR LA COMPETENCE DU PREFET DE LA MOSELLE POUR PRONONCER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ATTAQUEE : - CONS. QUE LES MOYENS TIRES, D'UNE PART, DE CE QUE LE GROUPEMENT D'URBANISME DE LA VALLEE DE L'ORNE AURAIT DU ETRE DOTE D'UN PLAN D'URBANISME APPROUVE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, ET, D'AUTRE PART, DE CE QUE LES TRAVAUX DE DETOURNEMENT ET DE CANALISATION DE L'ORNE, PREVUS A L'INTERIEUR DU LOTISSEMENT, AURAIENT DU FAIRE L'OBJET, A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE DISTINCTE, D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS A L'EGARD DE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE EN TANT QU'IL DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CREATION D'UN LOTISSEMENT INDUSTRIEL : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PROJET EN VUE DUQUEL A ETE ENGAGEE UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION ET PRESENTE COMME TENDANT A LA CREATION D'UN LOTISSEMENT INDUSTRIEL N'AVAIT PAS EN REALITE POUR BUT, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ; QU'UN TEL PROJET POUVAIT LEGALEMENT, EN L'ABSENCE DE PLAN D'URBANISME, ETRE ENGAGE ET DONNER LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 41-1° DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, SELON LEQUEL PEUVENT ETRE CEDES DE GRE A GRE A DES PERSONNES DE DROIT PRIVE OU DE DROIT PUBLIC LES IMMEUBLES EXPROPRIES EN VUE DE LA CREATION DE LOTISSEMENTS DESTINES A L'INDUSTRIE ; QUE LES MOYENS TIRES PAR LE REQUERANT DE CE QUE LE DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX LOTISSEMENTS N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, DE CE QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, QUI A REALISE L'OPERATION POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, N'Y ETAIT PAS HABILITEE, ET DE CE QUE LE LOTISSEMENT NE POUVAIT LEGALEMENT COMPORTER QU'UN SEUL ATTRIBUTAIRE, ALORS D'AILLEURS QU'EN FAIT IL EN A COMPORTE PLUSIEURS, SONT EN TOUT ETAT DE CAUSE INOPERANTS A L'EGARD DE L'ARRETE QUI A DECLARE L'UTILITE PUBLIQUE ;
CONS. QUE SI LE SIEUR X... SOUTIENT QUE L'OPERATION ENVISAGEE RISQUE DE COMPROMETTRE L'ENVIRONNEMENT NATUREL, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN L'ESPECE LES INCONVENIENTS ALLEGUES PRESENTENT UNE GRAVITE DE NATURE A RETIRER A CETTE OPERATION SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
REJET.