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12/01/1972 | FRANCE | N°82035;82036

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 12 janvier 1972, 82035 et 82036


REQUETES 1° DU SIEUR Y... MICHEL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 28 OCTOBRE 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REFUSE D'ANNULER UN ARRETE DU PREFET DU NORD DU 29 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE CET ARRETE A DECLARE CESSIBLE LA PARCELLE B. 921 DE LA COMMUNE DE LOOBERGHE, APPARTENANT AU REQUERANT ; 2° DU SIEUR Y... DAVID , TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT ET DU MEME ARRETE DU PREFET DU NORD DU 29 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE CET ARRETE A DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES B 369,375 ET 377 DE LA COMMUNE DE CAPELLE-BROUCK, APPARTENANT AU REQUERANT ;
VU L'ORDONNAN

CE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1...

REQUETES 1° DU SIEUR Y... MICHEL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 28 OCTOBRE 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REFUSE D'ANNULER UN ARRETE DU PREFET DU NORD DU 29 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE CET ARRETE A DECLARE CESSIBLE LA PARCELLE B. 921 DE LA COMMUNE DE LOOBERGHE, APPARTENANT AU REQUERANT ; 2° DU SIEUR Y... DAVID , TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT ET DU MEME ARRETE DU PREFET DU NORD DU 29 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE CET ARRETE A DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES B 369,375 ET 377 DE LA COMMUNE DE CAPELLE-BROUCK, APPARTENANT AU REQUERANT ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES N° 82,035 ET 82.036 PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES : - CONS. QU'A LA SUITE DU DECRET DU 5 AOUT 1964, PAR LEQUEL ONT ETE DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE ES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA DERIVATION ECLUSEE DU CANAL DE LA HAUTE-COLME AUTOUR DE WATTEN, DU CANAL DE LA HAUTE-COLME, DU CANAL DE BOURBOURG ET DE LA DERIVATION DE LYNCK A COPPENAXFORT DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT AU GRAND GABARIT DE LA LIAISON FLUVIALE DUNKERQUE-VALENCIENNES, LE PREFET DU NORD A, PAR L'ARRETE ATTAQUE, DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES APPARTENANT AUX SIEURS MICHEL Y... ET DAVID Y... EN VUE DE PERMETTRE, D'UNE PART, LA CREATION D'UN BASSIN DE DECANTATION, D'AUTRE PART LA DEVIATION DE FOSSES OU "WATERGANGS" SITUES A PROXIMITE DE LA VOIE NAVIGABLE ; QU'IL EST CONSTANT QUE NI LE DECRET SUSVISE, NI LE DOSSIER D'ENQUETE N'ONT MENTIONNE LA REALISATION DE TELS OUVRAGES, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CES OUVRAGES COMPTE TENU DE LEUR NATURE, CONSTITUENT DES CONSEQUENCES NECESSAIRES ET DIRECTES DES TRAVAUX ENTREPRIS EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE LA VOIE NAVIGABLE ; QUE, PAR SUITE, ILS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE COMPRIS DANS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1964 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LES DEMANDES DIRIGEES PAR LE SIEUR MICHEL X... ET LE SIEUR DAVID Y... CONTRE L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 29 DECEMBRE 1966, SUSVISE ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 28 OCTOBRE 1970, ET DE L'ARRETE DU PREFET DU NORD DU 29 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE CET ARRETE CONCERNE LES PARCELLES APPARTENANT AU SIEUR MICHEL Y... ET AU SIEUR DAVID Y....


Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82035;82036
Date de la décision : 12/01/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - - * CONTENU - TRAVAUX PRESENTANT LE CARACTERE DE CONSEQUENCES NECESSAIRES ET DIRECTES DE CEUX COUVERTS PAR CET ACTE - ABSENCE.

A LA SUITE DU DECRET, PAR LEQUEL ONT ETE DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA DERIVATION ECLUSEE DE PLUSIEURS CANAUX DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT AU GRAND GABARIT DE LA LIAISON FLUVIALE DUNKERQUE-VALENCIENNES, LE PREFET A DECLARE CESSIBLES CERTAINES PARCELLES APPARTENANT AUX REQUERANTS EN VUE DE PERMETTRE D'UNE PART LA CREATION D'UN BASSIN DE DECANTATION, D'AUTRE PART LA DEVIATION DES FOSSES SITUES A PROXIMITE DE LA VOIE NAVIGABLE. LE DECRET ET LE DOSSIER D 'ENQUETE NE MENTIONNANT PAS LA REALISATION DE TELS OUVRAGES ET CEUX-CI NE CONSTITUANT PAS, COMPTE TENU DE LEUR NATURE, DES CONSEQUENCES NECESSAIRES ET DIRECTES DES TRAVAUX ENTREPRIS EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE LA VOIE NAVIGABLE, ILS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE COMPRIS DANS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE. ILLEGALITE DE L'ARRETE DE CESSIBILITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - - * OBJET - ILLEGALITE.


Références :

Décret du 05 août 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1972, n° 82035;82036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. MANDELKERN
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:82035.19720112
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