REQUETE DU SIEUR A..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 MAI 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR X... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 8 MARS 1970 POUR L'ELECTION DU CONSEILLER GENERAL DU Z...
B...
Y..., A ANNULE LESDITES OPERATIONS ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSEDERANT QUE SI LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LES ISOLOIRS N'AURAIENT PAS ETE AMENAGES DE FACON A ASSURER UN DEROULEMENT NORMAL DU SCRUTIN DANS LES SALLES DE VOTE DE SAINT-HELENE ET DE CUBIERES, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE AU SOUTIEN DE SON ALLEGATION ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE DU Y... QUE LES MEMBRES DE CE BUREAU ONT ASSURE UNE PERMANENCE TOUT AU LONG B... SCRUTIN ET QUE LES CLES DE L'URNE ONT ETE REMISES, L'UNE AU PRESIDENT LUI-MEME, L'AUTRE A UN ASSESSEUR ; QUE LE TEMOIGNAGE APPORTE PAR DEUX AMIS DU SIEUR X..., D'AILLEURS ETRANGERS AU Z... ET NON REGULIEREMENT MANDATES PAR LE CANDIDAT, ET QUI N'ONT AU SURPLUS, FORMULE AUCUNE OBSERVATION AU PROCES-VERBAL, NE SAURAIT SUFFIRE A FAIRE REGARDER COMME ETABLI QUE LE SIEUR A... DETENAIT LES DEUX CLES DE L'URNE ET EST DEMEURE SEUL DANS LA SALLE DE VOTE ;
CONS. ENFIN, QUE SI LE SIEUR X... AVAIT ALLEGUE EN PREMIERE INSTANCE QUE DEUX VOTES PAR CORRESPONDANCE AVAIENT ETE IRREGULIEREMENT EMIS DANS LA COMMUNE DE SAINT-FREZAL-D'ALBUGES ET QU'UN VOTE PAR CORRESPONDANCE AU MOINS N'AURAIT PAS ETE, DANS LA COMMUNE DU Y..., ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION OU D'UN CERTIFICAT MEDICAL, IL N'A, NI EN PREMIERE INSTANCE, NI EN APPEL, INDIQUE LES NOMS DES ELECTEURS DONT LES SUFFRAGES SERAIENT AINSI ENTACHES D'ILLEGALITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEVAIT ANNULER PLUS DE TROIS VOTES PAR CORRESPONDANCE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SEULE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENUE DANS LES OPERATIONS ELECTORALES CONTESTEES EST LA PRISE EN COMPTE DES NEUF SUFFRAGES DECLARES NON VALABLES A DES TITRES DIVERS PAR LES PREMIERS JUGES ; QUE LA DEDUCTION DE CES NEUF SUFFRAGES DU NOMBRE TANT DES SUFFRAGES EXPRIMES QUE DES VOIX RECUEILLIES PAR LE SIEUR A... RAMENE A 1344 LE NOMBRE DES SUFFRAGES EXPRIMES, A 673 LA MAJORITE ABSOLUE ET A 673 LE NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR LE REQUERANT ;
CONS., PAR SUITE, QUE LE SIEUR A... CONSERVE LA MAJORITE ABSOLUE ET EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE SON ELECTION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA PROTESTATION DU SIEUR X....