1° REQUETE DE LA DAME Y... ODETTE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 10 JUILLET 1968 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1964 OPPOSANT UN REFUS A SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 JUILLET 1964 QUI ACCORDAIT AU SIEUR X... L'AUTORISATION DE CREER UNE OFFICINE DE PHARMACIE AU CENTRE COMMERCIAL DE LA MARINE, CHEMIN DE SAINTE-MARTHE, QUARTIER BON SECOURS A MARSEILLE 14E ET DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, DU 7 AOUT 1964, DELIVRANT AU SIEUR X... UNE LICENCE POUR L'OUVERTURE DE LADITE OFFICINE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ET DE LA DECISION SUSVISEE DU 23 OCTOBRE 1964 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
2° REQUETES DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MARSEILLE, DU CONSEIL CENTRAL DES PHARMACIENS D'OFFICINES ET DU SYNDICAT GENERAL DES PHARMACIENS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 10 JUILLET 1968 QUI A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1964, AUTORISANT LE SIEUR X... A CREER UNE OFFICINE DE PHARMACIE DANS LE QUARTIER DE LA MARINE A MARSEILLE ET L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 7 AOUT 1964 ACCORDANT LA LICENCE POUR LADITE OFFICINE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN SES ARTICLES L.570 ET L.571 ; L'ORDONNANCE N° 62-953 DU 11 AOUT 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DAME Y..., DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MARSEILLE ET DU CONSEIL CENTRAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE, DU SYNDICAT GENERAL DES PHARMACIENS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 571 ALORS EN VIGUEUR DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DES DEROGATIONS AUX REGLES DE LIMITATION DU NOMBRE DES OFFICINES DE PHARMACIE PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE "SI LES BESOINS DE LA POPULATION L'EXIGENT" : QU'APRES AVOIR ACCORDE LE 14 FEVRIER 1962 A LA DAME Y... LA DEROGATION AINSI PREVUE EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE OFFICINE DANS LE QUARTIER "BON SECOURS" A MARSEILLE EN SE FONDANT SUR LES BESOINS DE LA POPULATION DE CE QUARTIER, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE A, LE 30 JUILLET 1964, ACCORDE EGALEMENT AU SIEUR X... UNE DEROGATION EN SE FONDANT A LA FOIS SUR LES BESOINS NOUVEAUX DE LA POPULATION DE CE MEME QUARTIER ET SUR LES COMMODITES DE L'EMPLACEMENT PREVU POUR L'OFFICINE DE L'INTERESSE ;
CONS., D'UNE PART, QUE, POUR APPRECIER LES BESOINS DE LA POPULATION DU QUARTIER, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE ETAT QUE DU NOMBRE DES HABITANTS DE CE QUARTIER DONT L'INSTALLATION ETAIT D'ORES ET DEJA CERTAINE, A L'EXCLUSION DU NOMBRE DES HABITANTS DONT L'INSTALLATION ETAIT SEULEMENT ATTENDUE D'UN DEVELOPPEMENT FUTUR, MAIS NON ENCORE DETERMINE, DE CE QUARTIER ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION A DESSERVIR DANS LE QUARTIER "BON SECOURS" DEPUIS L'ATTRIBUTION D'UNE DEROGATION A LA DAME Y... NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA CONSTRUCTION, ALORS EN COURS, D'UN NOMBRE RELATIVEMENT FAIBLE DE LOGEMENTS ; QU'IL EST MANIFESTE QUE LES BESOINS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES D'APPARAITRE A LA SUITE DE L'INSTALLATION DE CE SURCROIT DE POPULATION N'EXIGEAIENT PAS L'OUVERTURE D'UNE PHARMACIE SUPPLEMENTAIRE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES COMMODITES QU'ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPORTER A LA CLIENTELE L'EMPLACEMENT CHOISI PAR LE SIEUR X... POUR L'INSTALLATION DE SON OFFICINE NE SONT PAS AU NOMBRE DES MOTIFS QUI PEUVENT LEGALEMENT JUSTIFIER L'OCTROI D'UNE DEROGATION AUX REGLES DE LA LIMITATION DU NOMBRE DES OFFICINES ;
CONS., DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES, QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1964 REFUSANT D'ANNULER L'ARRETE SUSVISE DU 30 JUILLET 1964, AINSI QUE LEDIT ARRETE MINISTERIEL ET L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 AOUT 1964 ACCORDANT LA LICENCE POUR L'OUVERTURE DE L'OFFICINE DU SIEUR X... ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT, DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, DU 23 OCTOBRE 1964, DE SON ARRETE DU 30 JUILLET 1964, ET DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, DU 7 AOUT 1964 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.