1° REQUETE DE LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 30 JUIN 1965, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A REFUSE DE LUI ACCORDER DES PRIMES DE STOCKAGE POUR LES SUCRES ENTREPOSES AU COURS DES CAMPAGNES 1960-1961 ET 1961-1962 DANS UN MAGASIN DE LONGJUMEAU, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
2° REQUETE DE LA MEME SOCIETE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX DECISIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DES 30 JUIN ET 16 OCTOBRE 1965, LUI ORDONNANT LE REVERSEMENT DES PRIMES DE STOCKAGE PERCUES AU TITRE DES QUANTITES DE SUCRES ENTREPOSEES DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE LAPROSTE A LONGJUMEAU PENDANT LES CAMPAGNES 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 ET PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE DE 1965, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU L'ARRETE DU 19 NOVEMBRE 1960 ET LES ARRETES SUBSEQUENTS FIXANT LE PRIX DU SUCRE POUR LES CAMPAGNES 1961-62, 1962-63, 1963-64 ET 1964-65 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 78.868 : - CONS. QUE L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 10 NOVEMBRE 1960, FIXANT LE PRIX DES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE A SUCRE POUR LA CAMPAGNE 1960-61 ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LES ARRETES FIXANT CE PRIX POUR LES CAMPAGNES DES ANNEES 1961 A 1965, DISPOSE : "LES FABRICANTS DE SUCRES, RAFFINEURS, BROYEURS, AGGLOMERATEURS ET NEGOCIANTS AUTRES QUE GROSSISTES ET DETAILLANTS POURRONT RECEVOIR ... UNE PRIME MENSUELLE DE 0,58 F PAR QUINTAL SUR LES SUCRES STOCKES OU EN COURS DE TRANSPORT DANS LA METROPOLE, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE FABRICATION ; CETTE PRIME EST VERSEE AUX PROPRIETAIRES DES STOCKS DETENUS AU 1ER DE CHAQUE MOIS DANS DES MAGASINS LEUR APPARTENANT OU DANS DES MAGASINS GENERAUX" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES ANNEES ALLANT DE 1960 A 1965, LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" A ENTREPOSE DES SUCRES DANS UN MAGASIN SITUE A LONGJUMEAU ET APPARTENANT A LA SOCIETE LAPROSTE, GROSSISTE ; QU'ELLE SOUTIENT QUE CE LOCAL AURAIT ETE MIS A SA DISPOSITION PAR LA VOIE D'UN PRET A USAGE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE LAPROSTE CONTINUAIENT A AVOIR LIBRE ACCES A CE MAGASIN ; QUE LA SOCIETE LAPROSTE DEPOSAIT DANS CE MAGASIN DES SUCRES AUTRES QUE CEUX APPORTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE LES VENTES DE SUCRES ENTREPOSES PAR LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" ONT ETE, PENDANT LA PERIODE SUSINDIQUEE, PRESQUE ENTIEREMENT CONSENTIES A LA SOCIETE LAPROSTE ; QUE LA PRIME DE STOCKAGE ETAIT PARTAGEE ENTRE LA SOCIETE LAPROSTE ET LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES STOCKS DETENUS DANS LE MAGASIN DONT S'AGIT REMPLISSAIENT LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS ET LUI OUVRAIENT DROIT A LA PRIME DE STOCKAGE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES DEMANDES DE LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY", TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN DATE DES 30 JUIN ET 16 OCTOBRE 1965, LUI ORDONNANT LE REVERSEMENT DES PRIMES DE STOCKAGE PERCUES POUR LES CAMPAGNES 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 ET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1965, AFFERENTES AUX QUANTITES DE SUCRES ENTREPOSEES DANS LEDIT MAGASIN ;
SUR LA REQUETE N° 74.452 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 "LES LITIGES RELATIFS AUX LEGISLATIONS REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, NOTAMMENT LES ACTIVITES AGRICOLES, COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES... RELEVENT, LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE SOIT L'ETABLISSEMENT OU L'EXPLOITATION DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE, SOIT LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT QUE LE LOCAL PRETE PAR LA SOCIETE LAPROSTE A LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN ETABLISSEMENT OU UNE EXPLOITATION DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 12 PRECITE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE "LES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
REJET AVEC DEPENS.