RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... A RAISON DE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PAR ARRETE DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 2 JUIN 1964 ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE, LE Y... GERARD S'EST BORNE A INVOQUER L'ILLEGALITE DE LA DECISION EN DATE DU 2 JUIN 1964 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, AGISSANT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'URGENCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE R. 269 DU CODE DE LA ROUTE, A PRONONCE A TITRE PROVISOIRE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS PAR LE MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE DRESSE LE 29 AVRIL 1964 ETABLISSAIT A LA CHARGE DE L'INTERESSE L'INFRACTION DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE VISEE A L'ARTICLE L. 14 DU CODE DE LA ROUTE ;
CONS. QUE DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE A TITRE PROVISOIRE ET EN CAS D'URGENCE, DEFINIS PAR L'ARTICLE R. 269, ALINEA 1 DU CODE DE LA ROUTE, LES DECISIONS ILLEGALES PRISES PAR LE PREFET NE SONT SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT QUE SI ELLES CONSTITUENT DES FAUTES REVETANT LE CARACTERE DE FAUTES LOURDES ;
CONS. QUE PAR UN ARRET EN DATE DU 7 JANVIER 1965 LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT EN APPEL SUR LA POURSUITE PENALE ENGAGEE CONTRE LE SIEUR X... A RAISON DES MEMES FAITS QUE CEUX CI-DESSUS RAPPELES, A ESTIME QU'UN DOUTE SUBSISTAIT SUR LE BIEN-FONDE DE LA PREVENTION ET A RELAXE L'INTERESSE DES FINS DE LA POURSUITE, RECONNAISSANT AINSI QUE LES FAITS INCRIMINES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION ; QUE SI, EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION DU JUGE PENAL, L'ARRETE SUSMENTIONNE DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 2 JUIN 1964 DOIT ETRE REGARDE COMME DEPOURVU DE BASE LEGALE, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ERREUR AINSI COMMISE PAR LE PREFET AIT ETE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE LOURDE ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... A RAISON DE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AFIN DE DETERMINER LE MONTANT DE LA REPARATION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....